1 mars 1973

Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

Cinéma : distribution de films (employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise)
IDCC 716
BROCH 3174

Texte de base

Convention collective nationale du 1er mars 1973
But
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention et ses annexes règlent les rapports entre les employeurs et les salariés, employés et ouvriers des deux sexes de la distribution des films cinématographiques, en France métropolitaine.

Avantages acquis
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention annule et remplace toutes les dispositions des conventions antérieures nationales et régionales, et notamment de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 10 juillet 1958, à l'exception de l'avenant du 13 février 1970 concernant la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction des avantages particuliers acquis dans l'entreprise.
Durée. - Renouvellement
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente convention et ses annexes sont conclues pour une durée de 1 an à compter de la date de leur signature. Elles se renouvelleront ensuite par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimum de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

De toute façon, la présente convention et ses annexes resteront en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation par l'une des parties (1).

Il en sera de même dans le cas d'une demande en révision de la convention ou de ses annexes.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-7 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

Droit syndical. - Liberté d'opinion
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans le cadre du libre exercice du droit syndical et pour assurer la pleine indépendance des syndicats de travailleurs, le temps nécessaire sera accordé à leurs membres pour assurer leurs obligations syndicales. Un salarié par entreprise, porteur d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée au moins 1 mois à l'avance pourra demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence, non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister au congrès fédéral annuel de son organisation syndicale.

Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromette pas la bonne marche de l'entreprise et sera notifiée par écrit à l'intéressé dans la semaine suivant le dépôt de la demande.

Dans le cas où un travailleur syndiqué aurait été appelé à quitter son emploi pour remplir une fonction syndicale, il bénéficierait d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de l'expiration du mandat syndical, à condition :

- que le mandat syndical n'ait pas excédé 2 ans ;

- que l'intéressé ait fait connaître à l'employeur dans les 3 mois de l'expiration du mandat syndical, par lettre recommandée, son intention de reprendre son emploi.

Dans le cas où des salariés participeraient à une commission paritaire instituée par un accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif dans les limites arrêtées par ces organisations, notamment en ce qui concerne le nombre de salariés appelés à y participer.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et devront s'efforcer en accord avec eux de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

Panneaux d'affichage
ARTICLE 6 (1)
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives (loi du 16 avril 1946), des panneaux d'affichage seront mis à la disposition des délégués du personnel.

Les communications seront limitées aux informations strictement professionnelles. Elles seront portées à la connaissance de la direction qui pourra en refuser l'affichage si celles-ci présentent un net caractère de polémique (2).

L'opposition de la direction ne pourra être formulée plus de 48 heures après leur dépôt (3).

(1) L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-7 et L. 420-19 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

(2) Au deuxième alinéa de l'article 6, les termes : « ...qui pourra en refuser l'affichage si celles-ci présentent un net caractère polémique » sont exclus de l'extension (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

(3) Le troisième alinéa de l'article 6 est exclu de l'extension (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

Sections syndicales
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Délégués du personnel
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le statut des délégués du personnel est fixé conformément à la législation en vigueur.

Préparation des élections
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les organisations syndicales intéressées seront invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats pour le poste des délégués du personnel au moins 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en fonction.

Les dates et les heures de commencement et de fin de scrutin seront placées dans le mois qui précédera l'expiration du mandat des délégués.

La date du premier tour de scrutin sera annoncée 2 semaines à l'avance par avis affiché dans l'établissement. La liste des électeurs et des éligibles sera affichée dans les mêmes conditions à l'emplacement prévu pour le panneau d'affichage.

Les réclamations au sujet de ces listes devront être formulées par les intéressés dans les 3 jours suivant l'affichage.

Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour sera nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles éventuellement mise à jour, seront affichées 1 semaine à l'avance.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées dans les 3 jours suivant l'affichage.

Les candidatures au premier et au second tour devront être déposées auprès de la direction au plus tard 5 jours francs avant la date fixée pour les élections.

Le vote aura lieu dans la limite maximale de 2 heures pendant les heures de travail.

Bureau de vote
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Chaque bureau électoral sera composé de 2 électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien.

Chaque bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un scrutateur appartenant de préférence aux services de paie ou du personnel. Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.

Organisation du vote
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le vote aura lieu à bulletin secret dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance.

Le bulletin ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur, qui aura également à organiser les isoloirs.

Deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Il est recommandé d'utiliser des bulletins de couleur différente pour les deux votes distincts.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, 24 heures à l'avance, un membre du personnel, candidat ou non, pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement par suite d'une décision de leur employeur les éloignant de leur lieu de travail, notamment pour un déplacement de service, voteront par correspondance. Il en sera de même pour les salariés en congé ou absents pour maladie ou accident à la date du scrutin.

Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe distinctif.

Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.

Le dépouillement du scrutin sera effectué par les membres du bureau dans chaque section de vote. Les résultats seront consignés en un procès-verbal rédigé et signé par les membres du bureau.

Comité d'entreprise
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Pour la réglementation des comités d'entreprise ainsi que pour le financement des œuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.

Dans les entreprises où la référence prévue par la loi du 2 août 1949 n'existe pas, l'absence de référence ne fait pas obstacle à la création d'œuvres sociales par accord entre l'employeur et les membres du comité.

Lorsqu'ils assisteront aux réunions du comité, les membres suppléants seront rémunérés pour le temps passé à ces réunions. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.

Pour la préparation et l'organisation des élections, il sera fait application des dispositions telles que prévues ci-dessus pour la préparation des élections, le bureau de vote et l'organisation du vote des délégués du personnel.

Embauchage
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les parties se réfèrent à la législation en vigueur.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Lors de l'embauche, l'intéressé pourra prendre connaissance de la présente convention collective et du règlement intérieur. Tout salarié recevra une notification écrite de son engagement précisant :

- la qualification ;

- le lieu de travail ;

- les appointements, ainsi que, le cas échéant, les avantages annexes.

Dans le cas où l'emploi exercé ne correspondrait pas à une définition prévue à l'annexe de la convention collective, il sera procédé par accord entre les parties à une classification par assimilation, donnant droit à tous les avantages correspondants.

Période d'essai
ARTICLE 15
REMPLACE

La durée de la période d'essai dans les diverses catégories professionnelles prévues par les annexes de la présente convention est fixée à 1 mois. Elle pourra faire l'objet exceptionnellement d'une prorogation de 1 mois, notifiée par écrit avant son expiration.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

La durée maximale de la période d'essai dans les diverses catégories professionnelles prévues par les annexes de la présente convention est fixée à 1 mois.

Sous réserve d'avoir été prévue par une clause expresse du contrat de travail, cette période peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par notification écrite à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale. La durée totale de la période d'essai ne peut toutefois excéder le double de la durée initiale.  (1)

Les périodes fixées s'entendent de date à date. Sont inclus, le cas échéant, dans la période d'essai, les temps de travail dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement.

Il est rappelé que, dans le cas d'une rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, l'employeur doit respecter une période de préavis d'au moins :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– 2 semaines après 1 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Le salarié, pour sa part, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative en cours ou au terme de la période d'essai, doit respecter un préavis de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc.,23 janvier 1997, n° 94-44357).

 
(Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)

Durée de travail
ARTICLE 16
en vigueur étendue

La durée de travail est fixée par les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, par ententes professionnelles.

Licenciement
ARTICLE 17 (1)
en vigueur étendue

Les parties se réfèrent à la législation en vigueur, étant toutefois précisé que, sauf si le licenciement intervient pendant la période d'essai, il doit être notifié ou confirmé à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception, indiquant le motif du licenciement.

(1) L'article 17 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

Hygiène et sécurité
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.

Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositions de sécurité ou de prévention mises à leur disposition.

Dans la limite du possible, les produits mis à la disposition du personnel pour l'accomplissement des travaux seront inoffensifs pour la santé. En cas d'utilisation de produits nocifs, les employeurs veilleront à l'application stricte des mesures prévues par les textes concernant l'utilisation de ces produits. A défaut de réglementation, ils s'emploieront à réduire le plus possible les dangers et inconvénients pouvant résulter de la mise en œuvre desdits produits.

Toute facilité sera mise à la disposition du personnel afin qu'il puisse se désaltérer en boissons fraîches non alcoolisées sur le lieu de travail.

Promotion
ARTICLE 19
en vigueur étendue

En cas de vacance, ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence au salarié employé dans l'entreprise et apte à occuper le poste. Dans ce cas, le salarié pourra être soumis à la période d'essai pour l'emploi qu'il sera appelé à occuper. Si cet essai n'était pas satisfaisant la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent serait due de plein droit.

Présence continue. - Ancienneté dans l'entreprise
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Pour la détermination de l'ancienneté, on tient compte non seulement de la présence continue, au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs avec le même employeur, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.

Appointements et gratifications
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les appointements des salariés sont mensuels. Les paiements peuvent être effectués soit au mois, soit à la quinzaine, soit à la semaine.

Les qualifications, définitions d'emplois et coefficients figurent à l'annexe I de la présente convention.

Le salaire minimum professionnel, prévu à l'article 31 g du livre Ier du code du travail, correspondant au coefficient 100, figure à l'annexe II, qui comporte également les salaires minima correspondant aux différentes qualifications, calculés en appliquant aux coefficients correspondant à ces qualifications le salaire minimum professionnel du coefficient 100.

Dans le cas où, de par l'organisation spécifique à une entreprise, aucune définition ne s'appliquerait à l'emploi occupé par un salarié, il y aurait lieu d'attribuer à ce dernier un coefficient en procédant par assimilation.

Le salaire minimum ainsi déterminé supporte, s'il y a lieu, les abattements de zone prévus réglementairement pour le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En ce qui concerne les jeunes salariés sans contrat d'apprentissage, âgés de moins de 18 ans, le salaire minimum établi en application des alinéas précédents ne peut subir, en outre, d'abattement supérieur à ceux prévus pour les jeunes salariés par la réglementation en vigueur concernant le salaire minimum interprofessionnel garanti (1).

D'autre part, les parties se référeront à la législation en vigueur concernant le reclassement des travailleurs handicapés (1).

Tout salarié qui au 31 décembre a travaillé pendant 12 mois consécutifs dans une entreprise de distribution doit avoir reçu une rémunération annuelle au moins égale à 13 fois son salaire minimum mensuel pendant cette période, compte tenu de sa qualification, de son ancienneté dans l'entreprise, et, le cas échéant, des abattements prévus aux alinéas 4, 5 et 6 du présent article, toutes gratifications et indemnités étant comprises, à l'exception des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais et éventuellement de la rémunération des heures supplémentaires, des primes de concours ainsi que de l'indemnité prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article. Pour l'application de ces dispositions, la période du congé payé est assimilée au temps de travail.

Le salarié faisant partie du personnel de l'entreprise du 1er janvier au 31 décembre, mais ayant été absent au cours de l'année, notamment pour maladie, grossesse, accident, ou période militaire, bénéficie des avantages prévus au 10e alinéa du présent article, au prorata de son temps de travail dans l'entreprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. La rémunération annuelle à prendre en considération est celle afférente à ce temps de travail.

Dans le cas où le salarié viendrait à quitter l'entreprise avant le 31 décembre, il bénéficierait des avantages prévus au 10e alinéa du présent article, au prorata de son temps de travail dans l'entreprise depuis le 1er janvier de l'année en cours, à condition qu'à la date de son départ il appartienne à l'entreprise depuis au moins 12 mois.

Dans le cas où le salarié aurait été engagé en cours d'année et ferait partie du personnel de l'entreprise depuis 6 mois au moins à la date du 31 décembre, il bénéficierait des avantages prévus au 10e alinéa du présent article au prorata de son temps de travail entre la date de l'embauche et le 31 décembre.

Tout salarié assurant intégralement l'intérim d'un poste supérieur au sien pendant une période d'au moins 1 mois recevra pendant la durée de cet intérim une indemnité mensuelle au moins égale à la différence entre ses appointements effectifs et les appointements minima de la catégorie du salarié dont il assurera l'intérim, à condition que ce dernier ne soit pas absent en raison des congés payés.

En ce qui concerne le travail des femmes, les parties se réfèrent à l'article 31 g du livre Ier du code du travail posant le principe : à travail égal, salaire égal.

(1) Les sixième et septième paragraphes de l'article 21 sont exclus de l'extension (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

Heures supplémentaires
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les parties se réfèrent à la législation en vigueur concernant les heures supplémentaires.

Travail exceptionnel de nuit ou le dimanche
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Le travail effectué exceptionnellement en dehors de l'horaire habituel de l'intéressé soit le dimanche, soit de nuit entre 24 heures et 6 heures du matin sera rémunéré au taux normal, majoré de 100 %.

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les heures ainsi payées n'entreront pas dans le décompte des heures effectuées dans la semaine pour le calcul des heures supplémentaires.

Bulletin de paie
ARTICLE 24
en vigueur étendue

A l'occasion de chaque paie, il sera remis à chaque salarié un bulletin conformément à la législation en vigueur.

Congé d'allaitement
ARTICLE 25 (1)
en vigueur étendue

Les femmes ayant au moins 2 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement pourront obtenir un congé sans solde d'une durée maximale de 12 mois, à compter de la même date. Cette demande de congé devra être formulée auprès de l'employeur, au plus tard dans les 30 jours qui suivront la date de l'accouchement.

Les bénéficiaires de ce congé devront faire connaître, 6 semaines au plus tard avant l'expiration de celui-ci, leur volonté de reprendre leur emploi, faute de quoi elles seront considérées comme démissionnaires.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciement collectif, ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis devra être payée par l'employeur.

La même indemnité sera due lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne sera pas en mesure de réintégrer la bénéficiaire du congé d'allaitement.

(1) L'article 25 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 nouveau, L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

Jours fériés
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Sont considérés comme jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, Noël.

En cas de chômage un jour férié les salariés rémunérés au mois ne pourront subir à ce titre d'autres réductions que celles correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour chômé.

Au cas où les heures perdues pour jour chômé seraient récupérées, les heures de récupération seront payées au taux normal en sus du salaire mensuel habituel.

En cas de travail dans l'établissement un jour férié, les heures effectivement travaillées seront rémunérées au taux normal en sus du salaire mensuel habituel.

Par contre, lorsque le jour férié chômé pour l'établissement, mais que les nécessités professionnelles obligeront à faire travailler un nombre restreint d'employés, ceux-ci, tout en bénéficiant des dispositions du deuxième alinéa du présent article, seront exceptionnellement rémunérés au tarif double pour les heures effectivement travaillées.

Dans le cas des jours fériés chômés et payés, les heures ainsi payées n'entreront pas dans le décompte des heures effectuées dans la semaine pour le calcul des heures supplémentaires.

Congés payés
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les employés et ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de 4 semaines (soit 24 jours ouvrables) pour 12 mois de travail effectif dans l'entreprise au cours de la période de référence, c'est-à-dire du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Lorsque le salarié fait partie du personnel de l'entreprise depuis moins de 1 an, la durée du congé est calculée sur la base de 2 jours ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Après 15 ans de présence dans l'entreprise, la durée totale du congé est portée à 26 jours ouvrables.

Il est rappelé que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les périodes pendant lesquelles le salarié se trouve rappelé ou maintenu sous les drapeaux à un titre quelconque, ainsi que la période de congé payé.

Lorsque la période du congé d'un salarié comporte un jour de fête légale chômé dans l'entreprise et ne coïncidant pas avec un jour habituel de fermeture de cette dernière, ce jour n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Il en est de même du jour dit « de pont » lorsqu'en l'absence du salarié pour un congé payé, l'entreprise accorde « un pont » à son personnel à l'occasion d'une fête légale.

La période des congés, sauf usage d'établissement ou accords particuliers, s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Congé de la mère de famille
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Chaque salariée, mère de famille, pourra être autorisée à s'absenter sans solde pour soigner un enfant malade sur production à son employeur d'une justification médicale, à condition toutefois :

1. Que la durée de l'absence ne dépasse pas 1 mois ;

2. Que dans le cas où la mère de famille aurait été autorisée par son employeur à prendre successivement plusieurs congés pendant une période de 12 mois commençant à courir du premier jour de la première absence, la durée de ces congés cumulés ne dépasse pas 2 mois.

Congés spéciaux
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Conformément à la loi, un congé payé de 3 jours sera accordé au père à l'occasion de la naissance d'un enfant.

Sur leur demande justifiée les salariés auront droit, en outre, aux congés suivants :

- mariage du salarié : 5 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

- décès du père, de la mère ou d'un beau-parent du salarié : 1 jour.

Ces jours de congé n'entraîneront aucune réduction d'appointements pour le salarié.

Pour la détermination du congé annuel ces jours seront assimilés à des jours de travail effectif.

ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Conformément à la loi, un congé payé de 3 jours sera accordé au père à l'occasion de la naissance d'un enfant.

Sur leur demande justifiée les salariés auront droit, en outre, aux congés suivants :

- mariage du salarié : 5 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

- décès du père, de la mère, d'un beau-parent ou d'un petit-enfant du salarié : 2 jours.

Ces jours de congé n'entraîneront aucune réduction d'appointements pour le salarié.

Pour la détermination du congé annuel ces jours seront assimilés à des jours de travail effectif.

Service militaire
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service militaire, des périodes militaires ou par rappel ou maintien sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront dus, déduction faite de la solde touchée qui devra être déclarée par l'intéressé.
Maladie, accident
ARTICLE 31 (1)
en vigueur étendue

Les absences résultant de maladies ou accidents, y compris les accidents de travail, justifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, sous réserve que ces absences n'excèdent pas 6 mois consécutifs.

La durée prévue à l'alinéa précédent est portée à 9 mois après 3 années de présence continue du salarié dans l'entreprise et à 1 an après 6 années de présence continue du salarié dans l'entreprise.

L'employeur pourra demander un certificat médical et faire visiter le malade ou l'accidenté par un médecin de son choix.

Compte tenu des dispositions ci-dessus, le salarié reprendra son emploi dès la cessation de son incapacité de travail sous réserve qu'il ait été reconnu apte à sa tâche.

Après 1 an de présence continue dans l'entreprise et en cas de maladie, grossesse ou accident, les salariés recevront pendant 2 mois une indemnité égale à la différence entre les appointements qu'ils auraient touchés s'ils avaient continué à assurer leur service et les indemnités journalières qui leur seront versées par la sécurité sociale et par tout régime complémentaire de prévoyance comportant une participation financière de l'employeur. Il ne sera pas tenu compte des réductions de l'indemnité journalière de maladie, effectuées par la sécurité sociale, en cas d'hospitalisation.

Le temps d'indemnisation sur les bases indiquées ci-dessus sera porté à :

- 3 mois après 5 ans de présence continue du salarié dans l'entreprise ;

- 4 mois après 10 ans de présence continue du salarié dans l'entreprise ;

- 5 mois après 15 ans de présence continue du salarié dans l'entreprise.

Si le salarié a été plusieurs fois absent, au cours d'une période de 12 mois, pour maladie, accident ou grossesse, la durée d'indemnisation ne pourrait excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus, applicable à son cas. Le point de départ de chaque période de 12 mois est le jour anniversaire de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, en application du contrat de travail en cours.

Lorsque le salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, celle-ci continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du préavis.

Au cours de l'absence du salarié pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis.

(1) L'article 31 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

Les absences résultant de maladies ou accidents, y compris les accidents de travail, justifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, sous réserve que ces absences n'excèdent pas 6 mois consécutifs.

La durée prévue à l'alinéa précédent est portée à 9 mois après 3 années de présence continue du salarié dans l'entreprise et à 1 an après 6 années de présence continue du salarié dans l'entreprise.

L'employeur pourra demander un certicat médical et faire visiter le malade ou l'accidenté par un médecin de son choix.

Compte tenu des dispositions ci-dessus, le salarié reprendra son emploi dès la cessation de son incapacité de travail sous réserve qu'il ait été reconnu apte à sa tâche.

Après 1 an de présence continue dans l'entreprise et en cas de maladie, grossesse ou accident, les salariés recevront pendant 2 mois une indemnité égale à la différence entre les appointements qu'ils auraient touchés s'ils avaient continué à assurer leur service et les indemnités journalières qui leur seront versées par la sécurité sociale et par tout régime complémentaire de prévoyance comportant une participation financière de l'employeur. Il ne sera pas tenu compte des réductions de l'indemnité journalière de maladie, effectuées par la sécurité sociale, en cas d'hospitalisation.

Le temps d'indemnisation sur les bases indiquées ci-dessus sera porté à :

- 3 mois après 5 ans de présence continue du salarié dans l'entreprise ;

- 4 mois après 10 ans de présence continue du salarié dans l'entreprise.

Si le salarié a été plusieurs fois absent, au cours d'une période de 12 mois, pour maladie ou accident, la durée d'indemnisation ne pourrait excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus, applicable à son cas. Le point de départ de chaque période est le jour anniversaire de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, en application du contrat de travail en cours.

Lorsque le salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, celle-ci continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du préavis.

Au cours de l'absence du salarié pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis.

Préavis et indemnité de licenciement
ARTICLE 32 (1)
REMPLACE

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est de 1 mois.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à exécuter sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué au moment de la mise en préavis.

En cas de licenciement ou de démission et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, le salarié licencié ou démissionnaire ayant plus de 5 ans de présence continue dans l'entreprise qui aura la possibilité d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai congé, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période du préavis, les salariés seront autorisés, après entente avec l'employeur, à s'absenter pour recherche d'emploi au maximum 2 heures par jour. Ces heures autorisées pourront, avec l'accord de l'employeur, être le cas échéant, partiellement ou totalement bloquées. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

Indépendamment du préavis, il sera alloué au salarié congédié, au moment de son licenciement, sauf dans le cas de faute grave dûment constatée, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence continue dans l'entreprise, au jour de son départ.

Cette indemnité sera égale à 2/10 de mois par année de présence continue.

Les années de présence seront comptées à partir de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.

Cette indemnité de licenciement ne pourra excéder au total 4,5 mois de salaire.

A tout salarié âgé de plus de 60 ans et ayant au moins 10 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de son congédiement, il sera attribué une indemnité supplémentaire de licenciement égale à 25 % de celle résultant des calculs prévus aux alinéas précédents du présent article. Cette indemnité supplémentaire de congédiement ne pourra entrer en compte pour l'application du plafond prévu à l'alinéa précédent du présent article.

En outre, cette indemnité supplémentaire de licenciement n'entrera pas en compte dans la base de calcul de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article suivant de la présente convention.

Il est bien précisé que les nouvelles dispositions concernant l'institution d'une indemnité de licenciement ne sauraient se cumuler avec les dispositions figurant dans la convention collective du 10 juillet 1958 qui portaient la durée du préavis à 2 mois après 5 ans de présence continue dans l'entreprise et à 3 mois après 10 ans de présence continue du salarié dans l'entreprise. Le salarié qui entendrait se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées de la convention collective du 10 juillet 1958 concernant la durée du préavis perdrait ipso facto le bénéfice des nouvelles dispositions de la présente convention concernant l'indemnité de licenciement.

(1) L'article 32 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

ARTICLE 32
en vigueur étendue

Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est de 1 mois. (1)

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à exécuter sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué au moment de la mise en préavis.

En cas de licenciement ou de démission et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, le salarié licencié ou démissionnaire ayant plus de 5 ans de présence continue dans l'entreprise qui aura la possibilité d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai congé, sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Pendant la période du préavis, les salariés seront autorisés, après entente avec l'employeur, à s'absenter pour recherche d'emploi au maximum 2 heures par jour. Ces heures autorisées pourront, avec l'accord de l'employeur, être le cas échéant, partiellement ou totalement bloquées. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.

Indépendamment du préavis, il sera alloué au salarié congédié, au moment de son licenciement, sauf dans le cas de faute grave dûment constatée, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence continue dans l'entreprise, au jour de son départ.

Cette indemnité sera égale à 3/10 de mois par année de présence. Le montant de l'indemnité est fonction du nombre d'années ou fraction d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, apprécié à la date de fin du préavis.

Les années de présence seront comptées à partir de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.

Cette indemnité ne pourra excéder 12 mois sauf disposition légale plus favorable.

A tout salarié âgé de plus de 60 ans et ayant au moins 10 ans de présence continue dans l'entreprise à la date de son congédiement, il sera attribué une indemnité supplémentaire de licenciement égale à 25 % de celle résultant des calculs prévus aux alinéas précédents du présent article.

En outre, cette indemnité supplémentaire de licenciement n'entrera pas en compte dans la base de calcul de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article suivant de la présente convention.

Il est bien précisé que les nouvelles dispositions concernant l'institution d'une indemnité de licenciement ne sauraient se cumuler avec les dispositions figurant dans la convention collective du 10 juillet 1958 qui portaient la durée du préavis à 2 mois après 5 ans de présence continue dans l'entreprise et à 3 mois après 10 ans de présence continue du salarié dans l'entreprise. Le salarié qui entendrait se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées de la convention collective du 10 juillet 1958 concernant la durée du préavis perdrait ipso facto le bénéfice des nouvelles dispositions de la présente convention concernant l'indemnité de licenciement.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié licencié, si ce licenciement n'est pas motivé par une faute grave, ayant droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans. (Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)
Indemnité de fin de carrière
ARTICLE 33 (1)
en vigueur étendue

a) Le contrat de travail peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties pour prendre effet à la date où le salarié aura atteint ou dépassé l'âge de 65 ans, sans que cette dénonciation puisse être considérée comme une démission ou un congédiement ouvrant droit aux indemnités correspondantes.

La partie qui prendra cette décision devra en prévenir l'autre au moins 1 mois à l'avance. La date d'expiration de cette période de 1 mois devra coïncider avec la fin d'un trimestre civil.

Le salarié prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 65 ans et ayant au moins 5 ans de présence continue dans l'entreprise recevra une allocation de fin de carrière égale aux 2/3 de l'indemnité de licenciement, plafonnée s'il y a lieu, correspondant à son emploi et à son temps de présence continue dans l'entreprise au jour de son départ en retraite.

b) Si le salarié décide de partir à la retraite à un âge compris entre 60 et 65 ans, il devra en aviser son employeur dans les mêmes délais que ceux prévus au paragraphe a et recevra également l'indemnité de fin de carrière, s'il remplit les conditions de présence continue.

c) Il est rappelé que l'indemnité supplémentaire de licenciement prévue à l'article 32 de la présente convention n'entre pas en compte dans la base de calcul de l'indemnité de fin de carrière.

d) Dans tous les cas prévus au présent article, l'indemnité de fin de carrière ne sera versée que si le salarié fournit à son employeur une attestation de la caisse de retraite certifiant qu'il a demandé le bénéfice de la retraite prévue par l'accord de retraite du 3 janvier 1973.

(1) L'article 33 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

Garantie décès-invalidité totale et permanente
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Tout le personnel employé et ouvrier sera inscrit au régime de garantie décès-invalidité totale et permanente de la Capricas, dont le siège est à Paris (17e), 7, rue Henri-Rochefort, régime auquel les entreprises de distribution s'engagent à adhérer, si ce n'est déjà fait.

La cotisation minimum est fixée à 1 %, réparti à raison de 0,50 % à la charge des entreprises et 0,50 % à la charge des salariés. Cette cotisation sera calculée, pour chaque salarié, sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale.

Les entreprises seront tenues au versement des cotisations prévues à l'alinéa précédent. Les intéressés devront, de leur côté, supporter sur leur salaire le précompte de leur quote-part telle que prévue audit alinéa.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables au personnel des entreprises de distribution et à ces entreprises qui auraient adhéré à un autre régime de garantie décès-invalidité totale et permanente antérieurement à la date d'application de la présente convention, étant précisé que les autres dispositions du présent article leur sont applicables.

Commission paritaire des litiges
ARTICLE 35 (1)
en vigueur étendue

Tout litige individuel ou collectif au sein d'une entreprise résultant de l'application de la présente ou de l'une de ses annexes ou de l'interprétation de leurs termes qui n'aura pu être réglé sur le plan de l'entreprise devra, préalablement à toute procédure de droit commun, être soumis obligatoirement à l'examen d'une commission dite commission paritaire des litiges.

Cette commission sera composée de 2 employeurs et de 2 salariés désignés par les organisations syndicales signataires. Chacun des membres titulaires de cette commission pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.

La commission, saisie par la partie la plus diligente, convoquera les parties et s'efforcera de les concilier.

La non-comparution de la partie qui aura introduit la requête aux fins de conciliation vaudra renonciation à sa demande.

Le procès-verbal constatant le défaut de l'une des parties, ou la non-conciliation, sera signé par les membres de la commission ; le procès-verbal constatant la conciliation sera signé par les membres de la commission et par les parties.

Le procès-verbal sera notifié aux intéressés par le secrétariat de la commission.

(1) L'article 35 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1977, art. 1er).

Dépôt de la convention
ARTICLE 36
en vigueur étendue

La présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

Date d'application
ARTICLE 37
en vigueur étendue

La présente convention collective ainsi que les annexes établies à la même date prendront effet au 1er mars 1973.

Textes Attachés

Annexe I
ANNEXE "DEFINITION DES EMPLOIS"
REMPLACE

Conducteur monte-charge (sans manutention) - Agent affecté à la conduite d'un monte-charge : 100
Gardien veilleur de nuit (sans rondes) - Travailleur assurant la garde des locaux : 100
Garçon de courses - Agent effectuant à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui est susceptible de porter des plis ou occasionnellement des petits paquets : 113
Personnel de nettoyage (gros travaux) - Personnel de nettoyage exécutant des gros travaux : 113
Veilleur de nuit (avec rondes) - Travailleur qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux, doit effectuer des rondes méthodiques, à intervalles fixes, suivant un itinéraire prévu et qui doit faire preuve, éventuellement, d'une initiative dans le domaine de la sécurité : 113
Garçon de bureau, facteur de distribution, planton, garçon de magasin, huissier (sans uniforme) - Agents qui distribuent le courrier, font attendre les visiteurs, assurent la liaison entre les bureaux, effectuent les courses à l'intérieur des locaux et exceptionnellement à l'extérieur : 113
Liftier - Agent affecté à la conduite d'ascenseur où le public est admis : 113
Surveillant aux portes - Agent chargé de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement : 113
Ronéographe, adressographe, polycopiste photocopiste - Employés utilisant un duplicateur, une machine à adresses ou toute autre machine à polycopier d'usage facile : 113
Copiste - Employé uniquement utilisé pour tous travaux de copie et de transcription : 114
Téléphoniste simple - Employé occupé à répondre et à donner des communications sur postes simples sans standard : 116
Classier archiviste - Employé chargé de classer suivant instructions les documents qui lui sont remis et capable de les retrouver rapidement : 116
Manutentionnaire - Employé chargé de la manipulation des copies ou de tout autre matériel : 117
Dactylographe débutante - Employée ayant au moins six mois de pratique professionnelle travaillant sur machine à écrire : 119
Employé aux écritures - Employé sans connaissance comptable effectuant des travaux de transcription de chiffrage simple de tenue de fiche : 123
Vérificatrice débutante - Employée ayant au moins six mois de pratique professionnelle chargée de la vérification et de l'entretien courant des copies : 124
Magasinier stockiste - Employé chargé de la réception, de la conservation et de la distribution des copies ou de tout autre matériel nécessaire à la marche de l'entreprise : 124
Sténodactylographe débutante - Employée ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues ci-après pour les sténodactylographes qualifiées, est capable de travaux simples de sténodactylographie : 124
Dactylographe 1er degré - Employée ayant plus de six mois de pratique professionnelle : 124
Dactylographe 2e degré - Employée sur machine à écrire, capable de quarante mots/minute, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail : 129
Dactylographe facturière 1er degré - Employée chargée de dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Ne fait elle-même ni ne contrôle les opérations arithmétiques nécessaires par les factures, relevés ou avoirs :
129
Vérificatrice moins de deux ans - Employée ayant plus de six mois et moins de deux ans de pratique professionnelle chargée de la vérification, de l'entretien courant des copies : 129
Chauffeur-livreur - Agent assurant la conduite des voitures et de la délivrance des colis de films et de tout autre matériel : 129
Téléphoniste standardiste - Employée occupée à donner les communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu : 132
Sténodactylographe 1er degré - Employé ayant plus de six mois de pratique professionnelle : 132
Sténotypiste 1er degré - Employée prenant les notes en sténographie sur machine : 132
Employé de comptabilité - Agent exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable : 132
Vérificatrice plus de deux ans - Employée ayant plus de deux ans de pratique professionnelle, chargée de la vérification et de l'entretien courant des copies : 137
Dactylographe facturière 2e degré - Employée chargée de dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Fait ou contrôle elle-même les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, les bordereaux ou avoirs : 138
Sténodactylographe 2e degré - Employée capable de 100 mots/minute en sténo et 40 mots/minute à la machine, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant son travail d'une façon satisfaisante :
138
Sténotypiste 2e degré - Employée capable de prendre 140 mots à la minute : 138
Employé de programmation, aide programmateur - Employé travaillant sous les directives du programmateur ou du chef programmateur :
139
Vendeur publicité - Agent chargé de la fourniture du matériel de publicité à la clientèle : 140
Aide-comptable 1er échelon - Employé possédant des connaissances élémentaires de comptabilité lui permettant de seconder un comptable ou l'employeur dans l'établissement des écritures comptables :
140
Mécanographe simple - Employé travaillant sur machine spéciale demandant un apprentissage et un gros entraînement, ayant satisfait à l'essai d'usage : 140
Sténodactylo ou typiste correspondancière - Employée répondant à la définition des sténodactylographes ou sténotypistes, et chargée de répondre à des lettres simples : 145
Mécanographe comptable - Employé travaillant sur machine mécanographique et ayant les connaissances de l'aide-comptable teneur de livres : 147
Projectionniste (pour mémoire) (voir accord de salaires de la branche de l'exploitation cinématographique).
Aide-comptable 2e échelon - Employé ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou une expérience, ou un diplôme équivalent à des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires, de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que clients, fournisseurs, banque, chèques postaux : 147
Vérificatrice récupératrice - Employée chargée de monter à partir de plusieurs copies usagées une copie utilisable et d'utiliser tout travail autre que la vérification courante : 149
Aide-caissier. - Agent chargé en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou du patron : 150
Employé administratif - Agent chargé, dans une petite entreprise, d'assurer selon les directives de l'employeur l'ensemble des travaux administratifs avec l'aide éventuelle d'une dactylographe ou sténodactylographe : 150
Secrétaire sténodactylographe ou sténotypiste - Agent répondant à la définition de la sténodactylographe ou de la sténotypiste et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire ; collabore particulièrement avec le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef de service commercial administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prend à l'occasion les initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle elle est attachée. Peut être chargée du classement de certains dossiers : 156
Chef de groupe sténo - Collaborateur possédant les connaissances du travail dont il assure la coordination, la centralisation, la répartition et la bonne exécution par les employés placés sous son contrôle : 156
Comptable commercial - Traduit en comptabilité toutes les opérations commerciales et financières, les compose, les assemble, pour pouvoir en tirer prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie : 156
Employé qualifié de contentieux commercial exploitation - Employé remplissant exclusivement, sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'une entreprise, comportant une part d'initiative et de responsabilité et nécessairement des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociales y afférentes : 160
Secrétaire de direction - Collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service, prépare et réunit les éléments de leur travail : 166
Caissier comptable - Employé ayant la responsabilité des espèces en caisse, encaissant et effectuant tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer, effectuant toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes :
166
Comptable 2e échelon - Agent devant faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et être capable de dresser le bilan, éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable : 171
en vigueur étendue

(Voir l'accord du 1er avril 2004, modifié)

Retraites
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1977, l'accord de retraites intervenu entre les signataires susnommés le 1er mars 1973.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A dater du 1er janvier 1977, les employés et ouvriers des entreprises de distribution de films de l'industrie cinématographique seront affiliés, à compter de la date d'embauche au régime de retraite complémentaire de la caisse de prévoyance de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (dite Capricas), 1re section, dont le siège est à Paris (17e), 7, rue Henri-Rochefort, régime auquel les entreprises de distribution de films s'engagent à adhérer si ce n'est déjà fait.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le taux de la cotisation contractuelle minimum est fixé à 8 %, réparti à raison de 4 % à la charge des entreprises et 4 % à la charge des salariés.

Cette cotisation sera calculée pour chaque salarié sur le salaire total limité à 3 fois le plafond annuel de traitement supportant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la retraite vieillesse.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le taux de la cotisation contractuelle minimum est fixé à 7 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des entreprises et 3,50 % à la charge des salariés.

Cette cotisation sera calculée pour chaque salarié sur le salaire total limité à 3 fois le plafond annuel de traitement supportant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la retraite vieillesse.

Il est pris acte que par décision du conseil d'administration de l'ARRCO, en date du 9 novembre 1978 :

- le taux d'appel de cette cotisation a été fixé à 8,40 %, réparti à raison de 4,20 % à la charge des entreprises et 4,20 % à la charge des salariés ;

- la validation des droits afférents aux services n'ayant pas donné lieu à cotisation pour les périodes antérieures au 1er janvier 1977, au titre du relèvement du taux de la cotisation contractuelle de 6 à 7 %, sera effectuée sur la base de 60 %, soit un taux réel de validation de 6,60 %.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises seront tenues au versement de l'ensemble des cotisations prévues à l'article 3 ci-dessus.

Les intéressés devront, de leur côté, supporter sur leur salaire le précompte de leur quote-part telle que prévue audit article.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale intéressée, non signataire, pourra, sur sa demande, adhérer au présent accord de retraite et de prévoyance.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent accord ne sont pas applicables au personnel des entreprises de distribution cinématographique et à ces entreprises qui auraient adhéré à un autre régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale, antérieurement à la date d'application du présent accord, étant précisé que les autres articles du présent accord leur sont applicables.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera soumis à l'homologation du ministère du travail et de la sécurité sociale, en vue de son extension, conformément à l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959.

Modification de l'annexe "Définition des emplois"
ABROGE

Il a été convenu de modifier :

1. L'annexe « Définition des emplois » de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 ;

2. L'annexe « Définition des emplois » de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 (annexe modifiée par l'accord du 9 novembre 1976).

Formation continue
ABROGE

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

Vu l'accord portant création de la commission paritaire nationale emploi-formation de l'exploitation cinématographique et de la distribution de films ;

Vu la nécessité de faciliter l'accès à la formation des salariés des entreprises ;

Vu la volonté des organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats de salariés représentatifs des branches de l'exploitation cinématographique et de la distribution de films de confirmer l'importance qu'ils attachent à la formation ;

les parties signataires décident de gérer au sein de l'AFDAS (fonds d'assurance formation des activités spectacles, cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs), agréé en tant qu'OPCA et OPACIF, les dispositifs de formation dans les conditions prévues ci-dessous.

Création d'une CPNEF
en vigueur étendue

Afin de favoriser le développement de la formation professionnelle et de l'emploi dans les branches de l'exploitation cinématographique et de la distribution de films, il est décidé de créer une CPNEF commune à ces 2 branches.

Chapitre Ier : La CPNEF plénière
ARTICLE 1er
Compétence
en vigueur étendue

La commission plénière paritaire nationale de l'emploi et de la formation a compétence pour les entreprises des champs de l'exploitation cinématographique et de la distribution de films.

ARTICLE 2
Composition de la commission paritaire plénière nationale de l'emploi et de la formation
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation est composée de la commission de l'exploitation cinématographique et la commission de la distribution de films.

Les représentants de salariés, désignés par les organisations représentatives des branches, sont au nombre de 3 pour chaque organisation syndicale de salariés.

Les fédérations patronales désignent un nombre de représentants employeurs égal au nombre de représentants prévu pour le collège salariés.

Dix personnes siégeront au titre de l'exploitation et 5 personnes siégeront au titre de la distribution cinématographique. Si elles le jugent nécessaire, les 2 branches peuvent décider, en concertation, de modifier cette répartition des sièges en fonction de la représentativité de chacune des branches.

La commission est présidée alternativement pour une période de 2 ans par un représentant du collège salariés et un représentant du collège employeurs. Un vice-président est désigné par le collège qui n'assure pas la présidence.
ARTICLE 3
Missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation a pour mission :

1. D'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans les branches afin de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux.

2. D'étudier l'évolution de cette situation et de l'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans les branches et de le développer ou de le préserver.

La commission paritaire nationale de l'emploi peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des informations sur la situation de l'emploi et de la formation.
ARTICLE 4
Fonctionnement
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation se réunit obligatoirement au minimum 1 fois par an sur convocation écrite de la présidence (président/vice-président).

Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires du présent accord après concertation entre le président et le vice-président, et ce dans un délai maximal de 2 mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par courrier motivé auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

ARTICLE 5
Suivi
en vigueur étendue

Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation assure la cohérence et le suivi :

- de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation triennale de négocier sur la formation ;

- de l'anticipation de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications des branches professionnelles, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;

- du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

- de tout accord conclu par les branches concernant l'emploi et la formation.
ARTICLE 6
Délibérations et avis
en vigueur étendue

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre des représentants de la FNCF et de la FNDF et d'au moins 3 organisations de salariés.

Pour être valides, les décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation doivent recueillir au moins l'accord de 3 organisations signataires de salariés et l'accord de la FNCF et de la FNDF.
ARTICLE 7
Moyens
en vigueur étendue

Le secrétariat est assuré conjointement par la FNCF et la FNDF.

Chapitre II : La commission exploitation cinématographique de la CPNEF
ARTICLE 1er
Compétence
en vigueur étendue

La commission exploitation cinématographique de la CPNEF a compétence pour les entreprises de l'exploitation cinématographique.

ARTICLE 2
Composition de la commission exploitation cinématographique de la CPNEF
en vigueur étendue

La commission exploitation cinématographique de la CPNEF est composée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de plein droit au plan national (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) de la branche et de représentants de la fédération nationale des cinémas français.

Les représentants de salariés, désignés par les organisations représentatives de la branche, sont au nombre de 2 pour chaque organisation syndicale de salariés.

La fédération nationale des cinémas français désigne un nombre de représentants employeurs égal au nombre de représentants prévu pour le collège salariés.

Cette commission est présidée alternativement pour une période de 1 an par un représentant du collège salariés et un représentant du collège employeurs. Un vice-président est désigné par le collège qui n'assure pas la présidence.
ARTICLE 3
Missions de la commission exploitation cinématographique de la CPNEF
en vigueur étendue

La commission exploitation cinématographique de la CPNEF a pour mission :

1. De définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet, les grandes orientations et les priorités sont fixées annuellement.

L'organisme paritaire collecteur agréé de branche est chargé de leur mise en œuvre.

2. De proposer des parcours d'évolution professionnelle.

3. D'étudier les possibilités de reclassement dans d'autres entreprises du secteur pour les salariés concernés par les cas de licenciement économique cités à l'article 4.

Après consultation de la CPNEF plénière, la commission exploitation cinématographique de la CPNEF peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des informations sur la situation de l'emploi et de la formation.

ARTICLE 4
Fonctionnement
en vigueur étendue

La commission exploitation cinématographique de la CPNEF se réunit obligatoirement au minimum 1 fois par semestre sur convocation écrite de la présidence (président/vice-président).

Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires du présent accord après concertation entre le président et le vice-président, et ce dans un délai maximal de 2 mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par courrier motivé auprès du président de la commission exploitation cinématographique de la CPNEF.

Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur au moins 10 salariés appartenant à un même établissement faisant partie d'une entreprise ou UES employant plus de 50 salariés en équivalent temps plein, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion d'information des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 5
Suivi
en vigueur étendue

Dans le cadre de sa mission, la commission exploitation cinématographique de la CPNEF assure le suivi :

- des orientations du plan de formation de la branche ;

- de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation triennale de négocier sur la formation ;

- de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;

- du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

- de tout accord conclu par la branche concernant l'emploi et la formation ;

- de la réalisation de la politique de formation de la branche.

ARTICLE 6
Délibérations et avis
en vigueur étendue

Pour délibérer valablement, la commission exploitation cinématographique de la CPNEF doit comprendre les représentants de la FNCF et d'au moins 3 organisations de salariés.

Pour être valables, les décisions de la commission doivent recueillir au moins l'accord de 3 organisations signataires de salariés et l'accord de la FNCF.

Dans le cas de l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 4 du présent chapitre, des propositions pourront être adressées par la commission à l'entreprise concernée, qui devra les transmettre aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 7
Moyens
en vigueur étendue

Le secrétariat est assuré par la FNCF.

Chapitre III : Commission distribution de films de la CPNEF
ARTICLE 1er
Compétence
en vigueur étendue

La commission distribution de films de la CPNEF est compétente pour tous les salariés employés dans les entreprises de distribution de films.

ARTICLE 2
Composition de la commission distribution de films de la CPNEF
en vigueur étendue

La commission distribution de films de la CPNEF est composée de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de plein droit au plan national (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) de la branche et de représentants de la fédération nationale des distributeurs de films.

Chaque organisation syndicale de salariés représentative de la branche désigne un représentant au titre des représentants de salariés.

La fédération nationale des distributeurs de films désigne un nombre de représentants employeurs égal au nombre de représentants prévu pour le collège salariés.

Cette commission est présidée alternativement pour une période de 1 an par un représentant du collège salariés et un représentant du collège employeurs. Un vice-président est désigné par le collège qui n'assure pas la présidence.
ARTICLE 3
Missions de la commission distribution de films de la CPNEF
en vigueur étendue

La commission distribution de films de la CPNEF a pour mission :

1. De définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet, les grandes orientations sont fixées annuellement. L'organisme paritaire collecteur agréé de branche est chargé de leur mise en œuvre.

2. De proposer des parcours d'évolution professionnelle.

3. D'étudier les possibilités de reclassement dans d'autres entreprises du secteur pour les salariés concernés par les cas de licenciement économique cités à l'article 4 du présent chapitre.

Après consultation de la CPNEF plénière, la commission distribution de films de la CPNEF peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des informations sur la situation de l'emploi et de la formation.

ARTICLE 4
Fonctionnement
en vigueur étendue

La commission distribution de films de la CPNEF se réunit obligatoirement au minimum 1 fois par semestre sur convocation écrite de son président.

Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires du présent accord après concertation entre le président et le vice-président, et ce dans un délai maximum de 2 mois à compter de la saisine.

Cette saisine doit être effectuée par courrier motivé auprès du président de la commission.

Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur au moins 10 salariés appartenant à un même établissement faisant partie d'une entreprise ou UES employant plus de 50 salariés en équivalent temps plein, la commission distribution de films de la CPNEF est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion d'information des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 5
Suivi
en vigueur étendue

Dans le cadre de sa mission, la commission distribution de films de la CPNEF assure le suivi :

- du plan de formation de la branche ;

- de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation triennale de négocier sur la formation ;

- de l'anticipation de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;

- du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;

- de tout accord conclu par la branche concernant l'emploi et la formation ;

- de la réalisation de la politique de formation de la branche.

ARTICLE 6
Délibérations et avis
en vigueur étendue

Pour délibérer valablement, la commission distribution de films de la CPNEF doit comprendre au moins 3 représentants de la FNDF et d'au moins 3 organisations de salariés.

Pour être valables, les décisions de la commission doivent recueillir au moins l'accord de 3 organisations signataires de salariés et l'accord de la FNDF.

Dans le cas de l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 4 du présent chapitre, des propositions pourront être adressées par la commission à l'entreprise concernée, qui devra les transmettre aux institutions.

ARTICLE 7
Moyens
en vigueur étendue

Le secrétariat est assuré par la FNDF.

Chapitre IV : Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur 1 mois après sa signature.

Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives signataires, dans ce cas un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 6 mois.

Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les dispositions de l'avenant n° 31 du 10 juin 2003 à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique sont annulées et remplacées par celles du présent accord.

Fait à Paris, les 5 et 26 janvier 2005.

Retraite
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 33 de la convention collective des employés et ouvriers et à l'article 18 de la convention collective des cadres et agents de maîtrise, la mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur pourra intervenir avant 65 ans, sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (notamment les conditions d'âge et de cotisations).

Afin de tenir compte des nouvelles dispositions introduites par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

1. Contrepartie « emploi »

La contrepartie « emploi » prévue par la réglementation pourra prendre l'une des formes suivantes :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour 2 mises à la retraite,

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat initiative-emploi à raison d'un emploi pour 2 mises à la retraite,

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée à raison d'un contrat pour 3 mises à la retraite,

- ou évitement d'un licenciement économique.

Les contrats visés ci-dessus devront être conclus dans les entreprises dans un délai de 1 an avant ou après le terme du préavis des salariés mis à la retraite.

2. Contrepartie « formation professionnelle »

Afin d'anticiper l'évolution des métiers et les nouveaux besoins de compétences, la commission « distribution cinématographique » de la CPNEF-ECDF devra inscrire chaque année au plan de formation de branche des formations spécifiques aux salariés de plus de 45 ans.

De plus, l'entreprise ou l'établissement qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires.A cette fin, l'entreprise ou l'établissement donnera un accès prioritaire pour un bilan de compétences pour les salariés âgés d'au moins 45 ans qui lui en feront la demande.

3. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant seront applicables dès son extension.


Définition des emplois
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord du 1er avril 2004 intervenu entre les signataires concernant les annexes « Grille des emplois » de la convention collective des employés et ouvriers et de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique.

Adhésion de l'UNSA spectacle et communication à des textes complémentaires
VIGUEUR

Bagnolet, le 30 juillet 2008.

L'UNSA spectacle et communication , à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA, spectacle et communication, adhérente à la
convention du 12 septembre 1972 portant constitution de l'AFDAS et à son avenant du 13 décembre 1994, signataire de l' avenant du 25 mai 2005, vous fait part de son adhésion aux textes complémentaires suivants :
- accord relatif à l'organisation de la formation professionnelle des intermittents du spectacle du 29 septembre 2004 ;
- accord interbranche relatif à l'application aux salariés intermittents du spectacle du droit individuel à la formation du 20 janvier 2006 ;
- accord interbranche du 6 juillet 2007 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, applicable aux intermittents du spectacle ;
- accord national professionnel relatif à la gestion des congés individuels de formation du 27 mai 2004 ;
- accord-cadre de la branche spectacle vivant du 2 février 2005 ;
- accords des branches exploitation cinématographique du 5 janvier 2005 et distribution de films du 26 janvier 2005 ;
- accord relatif au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de 10 salariés des secteurs cinéma et audiovisuel du 3 juin 1999 ;
-
avenant du 20 juin 2006 au protocole d'accord du 17 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle ;
- protocole d'accord relatif au financement de la formation professionnelle du 17 janvier 2005 ;
- protocole d'accord relatif aux contrats de professionnalisation du 1er janvier 2004 ;
- protocole d'accord relatif au droit individuel à la formation du 28 avril 2005 ;
- protocole d'accord relatif à la période de professionnalisation du 11 mars 2005.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux membres de l'AFDAS.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.

Formation continue
ARTICLE 1er
Champ d'application
PERIME

Le champ d'application de cet avenant est national. Il est constitué, à la date de signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent du secteur de la distribution de films.

ARTICLE 2
Assiette au financement du FPSPP
PERIME

L'assiette du financement du FPSPP est composée :
– des contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre de la professionnalisation ;
– de l'obligation de financement des entreprises au titre du plan de formation en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.

ARTICLE 3
Taux de la contribution destinée au financement du FPSPP
PERIME

Le taux de cette contribution est celui défini chaque année par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 6332-19 du code du travail (entre 5 % et 13 %).
Il est appliqué directement sur :
– les contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– les contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés.
Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation d'une part, et du plan de formation d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif de telle sorte que la somme prélevée au titre de la professionnalisation soit égale à celle prélevée au titre du plan de formation.
Cependant, pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui bénéficient d'exonérations légales au titre de la professionnalisation, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation d'une part, et du plan de formation d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif de telle sorte que le taux de prélèvement sur le plan de formation soit égal au taux de prélèvement applicable aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui ne bénéficient pas de ce type d'exonération. Le solde du financement du FPSPP est pris sur la professionnalisation.

ARTICLE 4
Obligation de versement à l'AFDAS
PERIME

Les entreprises de la distribution de films versent obligatoirement, à l'AFDAS, la part, destinée au FPSPP, calculée sur les contributions dues en application des articles L. 6331-2 ou L. 6331-9 ou L. 6322-37 du code du travail au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires et ce concomitamment avec le versement des autres contributions formation professionnelle dues.

ARTICLE 5
Répartition du versement
PERIME
5.1. Entreprises occupant moins de 10 salariés

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la distribution de films versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue.
Sur ces versements, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre des contributions dues par les entreprises de moins de 10 salariés en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.

5.2. Entreprises occupant 10 salariés ou plus

5.2.1. Congé individuel de formation (CIF)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la distribution de films de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre du congé individuel de formation.
Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du CIF des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
5.2.2. Professionnalisation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la distribution de films de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la professionnalisation.
Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre de la professionnalisation des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
5.2.3. Plan de formation
En application de l'article L. 6331-9 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de la formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours aux salariés sous CDI et CDD. Déduction faite des contributions dues au titre du CIF et de la professionnalisation, le solde disponible au titre du plan de formation est de 0,9 %.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la distribution de films de 10 salariés et plus peuvent réaliser tout ou partie de cette obligation en versant tout ou partie de cette somme à l'AFDAS.
Pour permettre le financement du FPSPP, les partenaires sociaux de la distribution de films décident que les entreprises de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS la contribution calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, dans la limite du taux défini à l'article 3 du présent accord.
L'AFDAS reverse au FPSPP les sommes ainsi recueillies dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
Ce versement est une dépense imputable au titre des dépenses du plan de formation des entreprises.

ARTICLE 6
Conséquence du versement à l'AFDAS à bonne date
PERIME

Le versement destiné au financement du FPSPP est mentionné sur le reçu libératoire délivré par l'AFDAS dès lors qu'il est reçu avant le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et durée d'application
PERIME

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.
Ces dispositions sont applicables pendant cinq exercices.
Le présent accord complète, en tant que de besoin, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des dispositions de l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation continue dans les entreprises de la distribution de films.
En cas de contradiction entre le texte de l'accord du 26 janvier 2005 et le texte du présent accord, le texte du présent accord prévaut.

ARTICLE 8
Dépôt
PERIME

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 9
Demande d'extension
PERIME

Conformément à l'article L. 2261-24 code du travail, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Emploi des seniors
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés,

Préambule

La FNDF et les syndicats partageant l'objectif des pouvoirs publics et des partenaires sociaux d'améliorer l'emploi des salariés les plus âgés ont souhaité conclure un accord sur l'emploi des seniors, à la suite de la promulgation de la loi et du décret précités.
Ils rappellent que l'activité de distribution de films vers les salles de cinéma, métier principal des entreprises de la branche, est aléatoire et peut avoir des conséquences sur le climat économique des entreprises. Ainsi, les résultats des entreprises dépendent :

– de l'évolution générale du marché des salles de cinéma ;
– de l'imprévisibilité des résultats des films eux-mêmes.
De ce fait, les prévisions d'activité des entreprises sont sujettes à des aléas qu'elles maîtrisent imparfaitement.
Ces remarques n'empêchent pas les signataires de rejoindre les pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en application dans les entreprises des politiques de prise en compte des expériences et des savoirs acquis par une longue carrière, dans l'intérêt autant des entreprises que dans celui de leurs salariés, jeunes ou moins jeunes.
Les signataires rappellent que dans le domaine du cinéma et plus particulièrement de la distribution cinématographique le dialogue social est organisé depuis plusieurs décennies. S'il en était besoin les organismes paritaires de gestion des prestations sociales spécifiques aux activités du spectacle témoignent de la qualité et de la permanence de ce dialogue social.
En vue de la signature du présent accord, c'est d'ailleurs auprès des organismes sociaux du spectacle que les statistiques sur l'âge des salariés de la branche ont pu être obtenues, plus précisément auprès d'Audiens (gestionnaire des caisses de retraite de la plupart des entreprises de la branche), ou auprès de l'AFDAS concernant la politique de formation professionnelle, ces statistiques ayant en tant que de besoin été complétées par les informations communiquées par les entreprises elles-mêmes, notamment celles directement concernées par la mise en œuvre de ce texte.
Le souci d'une prise en compte des parcours professionnels et de leur orientation en fonction des aspirations et des compétences des salariés, d'une part, et des besoins et contraintes des entreprises, d'autre part, est accentué par certaines spécificités des emplois de la branche. En effet, si certains emplois ne sont pas à proprement dit particuliers à la branche de la distribution cinématographique et se retrouvent dans d'autres branches, d'autres emplois relèvent très précisément du métier de la distribution des films.
Concernant la situation des salariés, les signataires rappellent que toute discrimination, dans le traitement d'un salarié, qui trouve sa seule justification objective dans l'âge de la personne est prohibée. Cette règle est intangible et résulte de l'article L. 1131-1 du code du travail.
En conséquence, le droit à l'égalité et le principe de non-discrimination doivent être des éléments fondamentaux de la politique sociale des entreprises. A cette fin, les partenaires sociaux rappellent que les différentes mesures tendant à garantir l'accès à l'emploi des seniors ne peuvent trouver leur pleine efficacité que si elles s'accompagnent d'une égalité de traitement intergénérationnelle et d'une gestion de tous les âges au travail.
Le respect dans les entreprises de ces principes de non-discrimination doit permettre le maintien d'un cadre de travail épanouissant, équitable et constructif pour le salarié et nécessaire au développement de l'entreprise.
Ces préoccupations ne doivent pas, néanmoins, faire perdre de vue que les différences de traitement peuvent être légitimes « lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitimé et l'exigence proportionnée » (art. L. 1133-1 du code du travail). De même « les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés » (art. L. 1133-2 du code du travail).

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
PERIME

Le présent accord pris en application des textes susvisés a pour objectif de favoriser dans les entreprises de la branche de la distribution cinématographique concernées par l'application de la loi et du décret susvisé le maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus.
Les statistiques d'Audiens, complétées par les données communiquées par les entreprises montrent qu'en 2009 l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus dans les entreprises soumises à l'accord est de 8 % de l'ensemble des salariés de la branche.
La branche professionnelle se donne pour objectif un taux d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus au moins égale à 8 % des effectifs de la branche. Cet objectif est défini pour la durée du présent accord.
Ce chiffre ne tient pas compte de la situation individuelle des entreprises, qui peuvent présenter des niveaux contrastés d'emploi des seniors. Cependant, le petit nombre d'entreprises couvertes par le présent accord implique que chacune d'elles s'engage, d'une part, à fournir les meilleurs efforts pour la réalisation de cet objectif, d'autre part, à communiquer au comité de suivi de l'accord les données et informations indispensables à sa mission. La mise en pratique d'une politique de gestion des âges devra être au cœur de leurs préoccupations en matière de ressources humaines.
Les signataires de l'accord mettront en place un comité de suivi prenant la forme d'une commission paritaire. Elle a pour objet de suivre, sur la base des données statistiques annuelles élaborées par Audiens à la demande des partenaires sociaux et complétées en tant que de besoin par les entreprises, l'application de l'accord, comme indiqué dans l'article 5 ci-après.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
PERIME

Il s'applique aux entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise employant de 50 salariés à 300 salariés selon les dispositions du décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 relatif au décompte des effectifs prévu à l'article L. 138-28 du code de la sécurité sociale pour les accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
PERIME

L'accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 4
Domaines d'action de l'accord
PERIME

1. Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles

a) Salariés ayant atteint l'âge de 45 ans
Tout salarié, à partir de l'âge de 45 ans, se verra proposer par son entreprise de bénéficier d'un entretien spécifique sur les perspectives de l'évolution de sa carrière dans l'entreprise. Cet entretien est distinct de l'entretien annuel portant sur l'activité professionnelle du salarié. Il est organisé entre le salarié et le responsable des ressources humaines. Il a pour objet :

– de faire le point sur la carrière passée et future du salarié dans l'entreprise sous la forme d'un bilan d'étape du parcours professionnel du salarié ;
– l'examen des conditions de travail du salarié ;
– l'examen des besoins en formation du salarié lui permettant de se projeter dans la poursuite de son parcours professionnel, et de faciliter autant que de besoin sa mise en relation avec l'AFDAS, OPCA et OPACIF de la branche de la distribution de films.
A la demande du salarié cet entretien pourra être renouvelé tous les 5 ans. Il fera l'objet d'un compte rendu établi en concertation entre l'entreprise et le salarié qui en recevra un exemplaire. Un guide, permettant de préparer l'entretien, sera à la disposition tant du salarié que de son interlocuteur. A titre indicatif et pédagogique un support d'entretien de seconde partie de carrière est annexé au présent accord. L'entretien permettra d'aborder notamment les thèmes suivants avec le salarié :

– l'évolution professionnelle du salarié au sein de l'entreprise et l'examen de son parcours professionnel en termes de compétence, de savoir-faire et éventuellement de capacité managériale ;
– l'étude du projet professionnel à court et moyen terme, du point de vue du salarié et de l'employeur ;
– l'orientation personnelle que souhaite prendre le salarié et ses éventuelles aspirations jusqu'à son départ à la retraite ;
– l'appréciation des compétences développées de façon extra-professionnelle par le salarié et l'examen de l'utilité de celles-ci dans le cadre professionnel ;
– le bilan des formations suivies par le salarié dans les 24 derniers mois ;
– les besoins en formation et, le cas échéant, de remise à niveau spécifiques nécessaires au salarié pour la réussite de la deuxième partie de son parcours ;
– l'examen conjoint de l'engagement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) nécessaire à la mise en valeur des savoir- faire et des compétences professionnelles ;
– la prise en compte de la pénibilité du poste de travail du salarié pour une adaptation des fonctions exercées par celui-ci.
100 % des salariés concernés devront avoir été informés de la possibilité de demander cet entretien.
Les signataires de l'accord déterminent l'objectif d'un taux de 10 % d'entretiens réalisés dans chaque entreprise par rapport aux salariés ayant atteint l'âge de 45 ans.
b) Salariés ayant atteint l'âge de 55 ans
Plus précisément pour les salariés âgés de 55 ans et plus, l'entretien sera l'occasion de préparer l'accompagnement de leur fin de carrière.

2. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

Tout salarié se trouvant à moins de 8 trimestres de la prise de sa retraite à taux plein pourra demander à ce que son temps de travail soit aménagé en prévision de son départ en retraite. Selon des modalités à déterminer par accord entre le salarié et l'employeur, une réduction progressive ou partielle du temps de travail du salarié pourra être organisée en tenant compte du poste occupé et des contraintes de l'entreprise. Cet accord prendra la forme d'un avenant au contrat de travail du salarié.
Il est convenu que les cotisations pour la retraite du salarié continueront à être versées par l'entreprise et le salarié sur la base de son salaire à taux plein. Les dispositions concernant ce paragraphe et le paragraphe précédent ne s'appliqueront qu'aux salariés ayant 12 années d'ancienneté dans l'entreprise.
L'objectif est que 100 % des salariés concernés soient informés de la possibilité de demander cet aménagement.
A la demande du salarié l'employeur facilitera la prise de contacts par ce dernier auprès de conseils extérieurs à l'entreprise afin de l'éclairer sur sa situation au regard des régimes de retraite de base et complémentaire et des institutions de prévoyance et de complémentaire santé.
Tous les ans, le comité de suivi prendra connaissance du nombre de salariés concernés par l'application de ces dispositions. A cet effet, les entreprises transmettront à la FNDF les informations nécessaires permettant de communiquer au comité de suivi des données globalisées sur le nombre de salariés de 55 ans et plus ayant quitté la branche ainsi que les statistiques sur les motifs de ces départs.

3. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat

Sur la base du volontariat, le salarié ayant atteint l'âge de 45 ans et ayant acquis une expérience de l'entreprise pourra participer, selon des modalités définies par l'employeur, à l'accueil des nouveaux salariés dans l'entreprise. Cet accueil aura pour objet de favoriser par les nouveaux salariés l'acquisition des caractéristiques des métiers et missions de l'entreprise.
L'objectif est que 100 % des nouveaux salariés de l'entreprise bénéficient de l'accueil ainsi organisé et que tous les salariés ayant atteint l'âge de 45 ans se voient proposer la possibilité de faire part à l'entreprise de leur volontariat.
En fonction des besoins de l'entreprise, des tuteurs participeront à la transmission de compétences vis-à-vis des nouveaux salariés de l'entreprise. Il doit être considéré que la transmission des savoirs doit intervenir à la fois entre des salariés ayant acquis un savoir de nature théorique dans le cadre de leur formation initiale et des salariés ayant acquis un savoir de nature pratique et expérimental dans le cadre de leur activité professionnelle. Sur la base du volontariat, le salarié ayant atteint l'âge de 45 ans pourra suivre une formation de tuteur, selon les modalités prévues par les organismes de formation professionnelle. La fonction de tuteur sera proposée en priorité aux salariés de plus de 45 ans.

4. Plan de formation des entreprises

Ces plans devront prévoir une prise en compte des besoins spécifiques de formation des seniors en anticipant autant que possible leurs évolutions de carrière. Le taux de salariés concernés suivant une formation devra être le même que pour l'ensemble des salariés.
L'OPCA AFDAS sera sollicité pour renseigner cet indicateur auprès du comité de suivi de l'accord.

ARTICLE 5
Suivi de l'accord
PERIME

Les signataires conviennent que chaque année l'exécution de l'accord sera examinée entre la FNDF et les syndicats par un comité de suivi prenant la forme d'une commission sociale paritaire.

ARTICLE 6
Extension de l'accord
PERIME

La FNDF transmettra l'accord pour avis à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et pour extension à la direction général du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

Préavis, période d'essai et indemnités conventionnelles de licenciement
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'amender les conventions collectives de la distribution de films en ce qui concerne les préavis, périodes d'essai et indemnités conventionnelles de licenciement afin de tenir compte de l'évolution de la législation et des pratiques professionnelles.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Il s'applique aux entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

L'accord s'appliquera à compter de sa signature pour les entreprises membres de la FNDF.

ARTICLE 4
Exceptions à l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les situations acquises par le salarié selon les dispositions de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'accord ou celles de son contrat de travail dès lors qu'elles lui sont plus favorables restent inchangées et ne sont pas remises en cause par l'accord.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

La FNDF transmettra l'accord pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

ARTICLE 6
Contenu de l'accord
en vigueur étendue

L'accord prend la forme d'un avenant aux conventions collectives qui figure en annexe au présent accord et en fait intégralement partie.

Annexe : employés et ouvriers
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 15 « Période d'essai » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La durée maximale de la période d'essai dans les diverses catégories professionnelles prévues par les annexes de la présente convention est fixée à 1 mois.
Sous réserve d'avoir été prévue par une clause expresse du contrat de travail, cette période peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par notification écrite à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale. La durée totale de la période d'essai ne peut toutefois excéder le double de la durée initiale.
Les périodes fixées s'entendent de date à date. Sont inclus, le cas échéant, dans la période d'essai, les temps de travail dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement.
Il est rappelé que, dans le cas d'une rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, l'employeur doit respecter une période de préavis d'au moins :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Le salarié, pour sa part, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative en cours ou au terme de la période d'essai, doit respecter un préavis de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le premier paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est supprimé et remplacé comme suit.
« Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est de 1 mois. »
Le sixième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est modifié et complété comme suit :
« Cette indemnité sera égale à 3 / 10 de mois par année de présence. Le montant de l'indemnité est fonction du nombre d'années ou fraction d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, apprécié à la date de fin du préavis. »
Le huitième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est modifié comme suit :
« Cette indemnité ne pourra excéder 12 mois sauf disposition légale plus favorable. »
Le dernier alinéa du neuvième paragraphe de l'article 32 « Préavis et indemnité de licenciement » est supprimé.

Annexe : cadres et agents de maîtrise
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le titre de l'article 16 « Délai-congé (préavis). - Période d'essai » est modifié comme suit : « Article 16. - Période d'essai ».

Les dispositions de l'article 16 « Délai-congé (préavis). - Période d'essai » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée maximale de la période d'essai est fixée comme suit selon les
différentes catégories de personnels :

- techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

- cadres B : 3 mois ;

- cadres A et supérieurs : 4 mois.

Sous réserve d'avoir été prévue par une clause expresse du contrat de travail, cette période peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par notification écrite à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale. La durée totale de la période d'essai ne peut toutefois excéder le double de la durée initiale.

Les périodes fixées s'entendent de date à date. Sont inclus, le cas échéant, dans la période d'essai, les temps de travail, dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement.

Il est rappelé que, dans le cas d'une rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, l'employeur doit respecter une période de préavis d'au moins :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Le salarié, pour sa part, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative en cours ou au terme de la période d'essai, doit respecter un préavis de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence dans l'entreprise
est inférieure à 8 jours. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé un nouvel article 17 « Rupture du contrat de travail », subdivisé en deux sous-articles : article 17.1 « Préavis de rupture de contrat » et article 17.2 « Indemnité de licenciement ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

« a) Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est fixée comme suit :

- techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

- cadres B : 3 mois ;

- cadres A : 4 mois ;

- cadres supérieurs : 6 mois.

Une durée supérieure peut être fixée dans le contrat de travail.

En cas d'inobservation totale ou partielle du préavis, la partie qui prend l'initiative de la rupture est tenue au paiement d'une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

b) Pendant la durée du préavis, le salarié conserve le bénéfice des avantages
accessoires dont il bénéficiait jusqu'alors.

Lorsque, en dehors du salaire proprement dit, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs de l'indemnité de licenciement.

En ce qui concerne le pourcentage, le montant mensuel à retenir pour on décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 24 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement.

c) Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour de travail pour rechercher un nouvel emploi. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou en fin de préavis.
En cas de licenciement, si, au cours de la période de préavis, le salarié a trouvé un nouvel emploi, il peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'entreprise sans qu'aucune indemnité ne soit due pour la période de préavis restant à courir. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est créé un article 17.2 « Indemnité de licenciement » comprenant les dispositions suivantes :

« Sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement est due au salarié après 1 année de présence dans l'entreprise.

La notion de ‘‘présence continue'' mentionnée dans les paragraphes suivants s'entend comme la période de temps courant à partir du premier jour du premier contrat non discontinu relatif à la relation de travail entre le salarié et l'employeur.

a) Le montant de l'indemnité est fonction du nombre d'années ou fraction l'année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, apprécié à la date de fin du préavis :

- pour les techniciens et agents de maîtrise, elle est de 3/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue ;

- pour les cadres B, elle est de 4/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue ;

- pour les cadres A et supérieurs, elle est de 5/10 de rémunération brute mensuelle par année de présence continue.

Pour les cadres B, A et supérieurs, cette indemnité ne pourra excéder 12 mois sauf dispositions légales plus favorables.

b) Tout salarié, technicien, agent de maîtrise ou cadre, licencié à plus de 60 ans et ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, a droit à une majoration de 25 % de l'indemnité résultant des calculs prévus au paragraphe a. Cette majoration n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 18 de la
convention collective.

c) Lorsque, en dehors du salaire proprement dit, assorti, le cas échéant, d'une prime d'ancienneté, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs de l'indemnité de licenciement. En ce qui concerne le pourcentage, le montant mensuel à retenir pour son décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 24 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement. »


Création d'une commission paritaire nationale commune
en vigueur étendue

Dans le but de renforcer le dialogue social dans la branche de la distribution de films, les partenaires sociaux représentatifs au plan national  (1) conviennent par le présent accord d'instituer une commission paritaire nationale, commune aux deux conventions collectives de la branche.
Les articles suivants précisent les missions et les modalités de fonctionnement de la commission.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

ARTICLE 1er
Missions
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale a pour mission d'étudier, pour approbation, les accords collectifs d'entreprise, de groupe ou d'établissement conclus dans le champ de la distribution de films, avec des représentants élus du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
La commission paritaire nationale a par ailleurs pour mission d'assurer le suivi de différents accords de la branche, dès lors que ceux-ci le prévoient. Ainsi en est-il, par exemple, de l'accord sur l'emploi des salariés seniors conclu le 18 mars 2010.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.  
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

ARTICLE 2
Composition
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale est composée à parité de représentants des employeurs et des salariés.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national  (1) dans la branche de la distribution de films désigne un membre titulaire et un membre suppléant. Le suppléant a vocation à remplacer son titulaire en cas d'absence. Il peut siéger en présence du titulaire mais n'a pas de voix délibérative et n'est là qu'à titre d'observateur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le collège employeur. L'adresse du secrétariat est située au siège de la fédération nationale de la distribution de films (FNDF, 74, avenue Kléber, 75116 Paris).

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

ARTICLE 3
Présidence, quorum et majorité
en vigueur étendue

Les membres de la commission élisent en leur sein un président et un vice-président, pour un mandat de 4 ans. Issus des deux collèges, employeurs et salariés, ils alternent à mi-mandat dans le rôle de président et de vice-président.
Le président est en charge de la conduite des débats ; il est destinataire des saisines de la commission conformément à l'article 4 du présent accord ; il établit l'ordre du jour des réunions, convoque la commission et valide les relevés de décisions.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'impossibilité de ce dernier d'accomplir son rôle.
Le quorum est atteint dès lors que la moitié au moins des membres, dont au moins deux membres de chaque collège, est présente.
Le consensus est recherché mais en cas de vote les décisions sont prises à la majorité qualifiée des membres présents. Sur la base de la composition de la commission à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette majorité doit comporter au moins deux organisations de salariés représentatives et représenter plus de la moitié des suffrages exprimés.

ARTICLE 4
Saisine de la commission paritaire nationale
en vigueur étendue

En cas de validation d'un accord collectif conclu avec des représentants élus, la commission est saisie par la partie signataire de l'accord la plus diligente. La demande est adressée au président de la commission, au siège de l'organisation patronale (cf. art. 2).
Le président réunit la commission dans un délai maximum de 2 mois. Un procès-verbal est établi sous sa responsabilité et communiqué aux organisations membres de la commission ainsi qu'à l'entreprise à l'origine de la saisine.
Pour le suivi des accords qui lui sont confiés, la commission paritaire nationale se réunit selon les modalités propres à chaque accord.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale est instituée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 99 ;

Vu le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Préambule

La FNDF et les syndicats partageant l'objectif des pouvoirs publics et des partenaires sociaux d'améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont souhaité à cette fin conclure un accord, à la suite de la promulgation de la loi et du décret précités.

Ils rappellent que l'activité de distribution de films vers les salles de cinéma, métier principal des entreprises de la branche, est aléatoire et peut avoir des conséquences sur le climat économique des entreprises. Ainsi, les résultats des entreprises dépendent :

a) De l'évolution générale du marché des salles de cinéma ;

b) De l'imprévisibilité des résultats des films eux-mêmes.

De ce fait, les prévisions d'activité des entreprises sont sujettes à des aléas qu'elles maîtrisent imparfaitement.
Ces remarques n'empêchent pas les signataires de rejoindre les pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en application dans les entreprises des politiques d'égalité professionnelle dans l'intérêt autant des entreprises que de leurs salariés.

Les signataires rappellent que dans le domaine du cinéma et plus particulièrement de la distribution cinématographique, le dialogue social est organisé depuis plusieurs décennies. S'il en était besoin, les organismes paritaires de gestion des prestations sociales spécifiques aux activités du spectacle témoignent de la qualité et de la permanence de ce dialogue social.

En vue de la signature du présent accord, c'est d'ailleurs auprès des organismes sociaux du spectacle que les statistiques sur la situation professionnelle des hommes et des femmes salariés de la branche ont pu être obtenues, plus précisément auprès d'Audiens (gestionnaire des caisses de retraite de la plupart des entreprises de la branche), ou auprès de l'AFDAS concernant la politique de formation professionnelle, ces statistiques ayant en tant que de besoin été complétées par les informations communiquées par les entreprises elles-mêmes, notamment celles directement concernées par la mise en œuvre de ce texte. Ils ont ainsi observé que, selon les statistiques fournies par Audiens, les femmes représentent 55 % de l'emploi des salariés. Ils soulignent que 64 % des femmes et 61 % des hommes occupent des postes de cadre et que, dans les entreprises de plus de 50 salariés, 89 % des hommes comme des femmes sont à des postes de cadre. Cependant, 60 % des femmes en postes de non-cadre ont moins de 35 ans contre 53 % des hommes.

Le souci d'une prise en compte des parcours professionnels et de leur orientation en fonction des aspirations et des compétences des salariés, d'une part, et des besoins et contraintes des entreprises, d'autre part, est accentué par certaines spécificités des emplois de la branche. En effet, si certains emplois ne sont pas proprement dit particuliers à la branche de la distribution cinématographique et se retrouvent dans d'autres branches, d'autres emplois relèvent très précisément du métier de la distribution des films.

Concernant la situation des salariés, les signataires rappellent que toute discrimination, dans le traitement d'un salarié, qui trouve sa seule justification objective dans sa nature de femme ou d'homme est prohibée. Cette règle est intangible et résulte de l'article L. 1131-1 du code du travail.

En conséquence, le droit à l'égalité et le principe de non-discrimination doivent être des éléments fondamentaux de la politique sociale des entreprises.

Le respect dans les entreprises de ces principes de non-discrimination doit permettre le maintien d'un cadre de travail épanouissant, équitable et constructif pour le salarié et nécessaire au développement de l'entreprise.

Ces préoccupations ne doivent pas, néanmoins, faire perdre de vue que les différences de traitement peuvent être légitimes « lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitimé et l'exigence proportionnée » (art. L. 1133-1 du code du travail), les entreprises veilleront notamment en matière d'embauche à ce que :

a) La terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes.

b) Les personnes chargées du recrutement et de la mobilité soient sensibilisées afin de prévenir ou supprimer toute attitude discriminatoire éventuelle, en particulier s'agissant des questions spécifiques aux femmes (maternité, charges familiales, etc.) proscrites conformément aux articles L. 1132-1 et suivants et L. 1134-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord, pris en application des textes susvisés, a pour objectif de favoriser dans les entreprises de la branche de la distribution cinématographique concernées par l'application de la loi et du décret susvisés la mise en œuvre de politiques permettant d'atteindre des objectifs de progression permettant d'améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ils confient au comité de suivi prenant la forme d'une commission paritaire mis en place par l'accord professionnel du 18 mars 2010 sur l'emploi des seniors le soin de suivre, sur la base des données statistiques annuelles élaborées par l'AFDAS et Audiens à la demande des partenaires sociaux et complétées en tant que de besoin par les entreprises, l'application du présent accord, comme indiqué dans l'article 5 ci-après.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Il s'applique aux entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise employant de 50 salariés à 300 salariés selon les dispositions du décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 relatif au décompte des effectifs prévu à l'article L. 138-28 du code de la sécurité sociale pour les accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 4
Domaines d'action de l'accord
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que les deux champs d'action retenus en vue de satisfaire aux objectifs des dispositions législatives et réglementaires susvisées sont les suivants :

1. Accès à la formation professionnelle

Les signataires réaffirment leur volonté d'un accès égal des hommes et des femmes à la formation. Afin de faciliter l'accès à la formation, l'entreprise et le salarié rechercheront des solutions appropriées tenant compte des situations des salariés travaillant à temps partiel ou des salariés ayant une charge de famille, notamment pour avoir accès à des formations dont les horaires et/ou le lieu éviteront la mise en place d'une logistique familiale spécifique.

Ils demanderont à l'AFDAS de leur communiquer des indicateurs de suivi portant notamment :

– sur l'évolution du nombre de stagiaires, du nombre de jours de formation et du nombre de jours moyen par stagiaire par sexe et par type de formation ;

– sur l'évolution du nombre de stagiaires, du nombre de jours de formation et du nombre de jours moyen par stagiaire par sexe et par famille professionnelle ;

– sur l'évolution du nombre de périodes de professionnalisation, du nombre de contrats de professionnalisation et du nombre de contrats d'apprentissage par sexe et par catégorie.

2. Favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale

Les signataires réaffirment leur volonté d'assurer à tous les salariés la conciliation la plus équilibrée entre leur vie privée et leur vie professionnelle. A cet égard, ils veilleront :

a) A ce que les événements et choix liés à la naissance, l'adoption ou à l'éducation des enfants ne désavantagent pas les salariés, femmes ou hommes, dans leur évolution professionnelle et veilleront à ce que l'encadrement y soit sensibilisé.

b) A ce qu'une définition élargie de la composition de la cellule familiale (mariage, Pacs, concubinage, familles recomposées) soit retenue dans les entreprises. Ils porteront une attention particulière aux familles monoparentales lors de leurs négociations annuelles, notamment pour l'attribution de jours de congés pour événements familiaux et/ou de primes et indemnités à caractère familial.

ARTICLE 5
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que chaque année l'exécution de l'accord sera examinée entre la FNDF et les syndicats par un comité de suivi prenant la forme d'une commission sociale paritaire.

ARTICLE 6
Extension de l'accord
en vigueur étendue

La FNDF transmettra l'accord pour avis à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

Réduction du temps de travail
ARTICLE 1er
Avenant à l'accord du 10 décembre 2001
ABROGE

Article 5
Repos nocturne

La phrase suivante complète le paragraphe : « L'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures. »

Article 8
Autres cadres supérieurs, cadres A et cadres B
Section I Cadres concernés par les conventions de forfait

Le paragraphe 8.1 est modifié comme suit : « forfait de 218 jours travaillés » au lieu de : « 217 jours travaillés ».
Le paragraphe 8.3 est complété par un deuxième alinéa :
« Il est rappelé que l'article L. 3121-46 du code du travail dispose qu'un entretien annuel individuel soit organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa concernant les conventions individuelles de forfait :
« Ces conventions doivent indiquer les modalités pratiques de décompte, contrôle et suivi mentionnées à l'alinéa précédent, notamment quant à la nature de l'absence (congés payés, RTT, formation, ou autres). Elles doivent préciser, selon le cas, la mise en œuvre de ces modalités par le chef de service du salarié ou par un collaborateur de la direction des ressources humaines ou par un logiciel de calendrier dédié. Les informations ainsi collationnées servent de supports pour l'entretien prévu par l'article L. 3121-46 précité. »
Le paragraphe 8.5 est complété par la phrase suivante : « Le calendrier de la prise des jours considérés doit être organisé de façon à permettre une compensation régulière des périodes travaillées, sauf choix du salarié pour abonder un compte épargne-temps négocié dans le cadre du paragraphe 8.6 ci-dessous. »

(1) Article étendu, sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2013 - art. 1)

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
REMPLACE

Il s'applique aux entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise employant de 50 salariés à 300 salariés selon les dispositions du décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 relatif au décompte des effectifs prévu à l'article L. 138-28 du code de la sécurité sociale pour les accords et plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.

ARTICLE 2
Champ d'application de l'accord
ABROGE

Il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
ABROGE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 4
Extension de l'accord
ABROGE

La FNDF transmettra l'accord pour avis à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

Temps de travail
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord s'applique aux salariés de la branche distribution cinématographique placés sous la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973, d'une part, et sous la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, d'autre part.

ARTICLE 2
Avenant à l'accord du 15 mars 2012
ABROGE

L'article 2 « Champ d'application de l'accord » est modifié comme suit :
« Il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient. »

ARTICLE 3
Durée
ABROGE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 4
Extension
ABROGE

La FNDF transmettra l'accord pour avis à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

Aménagement du temps de travail
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions conventionnelles de la branche afin de tenir compte de l'évolution tant de la législation que de la jurisprudence ainsi que des pratiques professionnelles, notamment du fait de l'utilisation d'outils de communication permettant un travail déporté en dehors des locaux de l'entreprise.
Il est appelé à se substituer à l'accord du 10 février 2000 modifié par accord du 10 décembre 2001, lui-même amendé par avenant du 15 mars 2012 et avenant du 13 décembre 2013.
Il est préalablement exposé que la distribution cinématographique est une activité à risque (chaque film est un prototype), la rentabilité des investissements étant très aléatoire dans un marché où les résultats sont concentrés sur un nombre réduit de films. Malgré cela, la branche de la distribution cinématographique a abordé la question de la réduction et de l'aménagement du temps de travail en s'efforçant d'assurer la pérennité des emplois et de satisfaire les attentes des salariés, notamment avec le maintien des rémunérations actuelles, tout en minimisant l'augmentation des charges supportées par les entreprises.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés de la branche distribution cinématographique placés sous la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973, d'une part, et sous la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, d'autre part.

Il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche de la distribution cinématographique couvertes par les conventions collectives des employés et ouvriers, cadres et agents de maîtrise, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient.

ARTICLE 2
Modalités de la durée du travail pour le personnel employés et agents de maîtrise
en vigueur étendue

2.1. La durée collective du temps de travail pour le personnel employés et agents de maîtrise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année civile ou 1 607 heures sur l'année civile.
2.2. Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle prévue contractuellement sans que celle-ci ne soit affectée par la prise des congés.
2.3. La durée collective hebdomadaire du travail peut être maintenue à un niveau supérieur à 35 heures. Dans cette hypothèse, les salariés bénéficieront de journées ou de demi-journées de récupération, leurs dates étant fixées :
– pour moitié au choix de l'employeur ;
– pour moitié au choix du collaborateur, qui doit prévenir le responsable hiérarchique concerné 15 jours à l'avance.
2.4. Chaque entreprise détermine l'organisation du temps de travail qui lui paraît la plus compatible avec son activité en choisissant :
– d'appliquer la durée hebdomadaire légale de 35 heures sans jours de repos supplémentaires ;
– d'organiser le temps de travail par octroi de 1 demi-journée soit par alternance de 1 semaine longue et de 1 semaine courte, le total des heures travaillées sur 2 semaines ne devant pas dépasser 70 heures hors modulation ;
– de fixer une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires avec octroi de jours de repos supplémentaires par période de 4 semaines ou sur une base annuelle ou combinaison de ces deux modes.
2.5. L'octroi de demi-journées ou de journées de récupération, les jours de congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés, les éventuels jours de pont et les jours de congés d'ancienneté conventionnels pour les entreprises qui les ont maintenus seront décomptés comme des journées non travaillées, afin que la durée du travail atteigne bien 35 heures hebdomadaires ou la durée annuelle 1 607 heures.
2.6. Les jours ou demi-journées dégagés par la réduction du temps de travail doivent être décomptés et soldés dans un cadre annuel, soit, sauf accord particulier d'entreprise, avant le 31 décembre de chaque année.
2.7. Les périodes effectivement travaillées ainsi que les périodes assimilées à du travail effectif (périodes de congé de maternité, de congé de paternité, périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, périodes de congés de formation syndicale et de formation professionnelle, congés exceptionnels pour événements familiaux et absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail, etc.) sont prises en compte au titre des jours travaillés.
Les congés payés ne sont pas pris en compte au titre des jours travaillés.
2.8. Un système de contrôle individuel du temps de travail pourra être mis en place, par exemple par pointage ou émargement quotidien par les salariés d'une feuille de présence faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ.
A défaut, le contrôle du temps de travail s'effectuera sur la base du respect par les salariés des horaires collectifs en vigueur au sein de l'entreprise, du service, du département.
Toute dérogation à cet horaire collectif et tout dépassement pour l'exécution d'heures supplémentaires devra faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une comptabilisation dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables. Les heures supplémentaires ainsi décomptées font l'objet des dispositions de l'article 5.
2.9. Des jours de repos supplémentaires pourront être affectés au choix des salariés à un compte épargne-temps, selon les modalités prévues par un avenant à la convention collective ou par un accord d'entreprise.

(1) Article étendu sous réserve que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ou départs en cours de période d'aménagement du temps de travail soient précisées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 3° du code du travail.  
(Arrêté du 21 juillet 2016 - art. 1)

ARTICLE 3
Modulation des heures travaillées sur l'année
en vigueur étendue

3.1. L'entreprise peut prévoir la modulation des heures travaillées selon les modalités du présent article.
3.2. La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur l'année en fonction du niveau d'activité ou d'une surcharge de travail des personnels (sortie de films, clôture des comptes de campagne promotionnelle, etc.).
Dans ce cas, l'employeur doit respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours. Il peut porter cette modulation à la connaissance des salariés par tous moyens.
Le recours au travail temporaire est limité, hors modulation, à des situations exceptionnelles résultant tant de l'indisponibilité du personnel de l'entreprise, hors arrêt de travail de ce personnel, que d'une charge de travail exceptionnelle résultant de données économiques et sociales propres à l'entreprise.
L'entreprise ne recourt au chômage partiel pour les heures non prises en compte dans la modulation que dans des situations exceptionnelles.
Pour les salariés dont le contrat de travail arrive à son terme au cours de la période de modulation, lors de l'établissement du solde de tout compte, il est tenu compte de la situation de ces salariés par rapport à la période de modulation.
Les salariés n'ayant pas travaillé pendant la période de modulation ne peuvent recevoir une rémunération inférieure à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient travaillé. Leur droit à un repos compensateur ne peut conduire à ce que le nombre de jours ou d'heures travaillés soit inférieur au programme indicatif de travail établi dans l'entreprise ou le service, hors les cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif.   (1)
3.3. Sur l'année, la durée du travail n'excédera pas en moyenne 35 heures par semaine ou le plafond de 1 607 heures annuelles, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires fixées par les articles L. 3121-11 et suivants du code du travail.
3.4. Les programmes indicatifs de la répartition du travail seront établis, en fonction des impératifs de chaque entreprise, au sein de chaque service, dans le respect des règles suivantes : la limite supérieure de l'amplitude de travail est fixée à 44 heures par semaine. Les heures effectuées dans cette limite maximale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration de salaire.
Ces programmes sont soumis, pour avis, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Un bilan annuel est communiqué aux mêmes instances par le chef d'entreprise.
3.5. La durée du travail ne peut être modulée à la hausse plus de 8 semaines par an ; le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles la durée du travail est modulée à la hausse ne peut être supérieur à 4.
Les horaires subissant une modulation doivent être communiqués aux intéressés au minimum 7 jours à l'avance.
La récupération des heures modulées à la hausse doit s'effectuer sur les périodes de moindre activité et ne peut intervenir qu'après accord écrit du chef de service.  (2)
3.6. L'ensemble de ces dispositions pourra être appliqué aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

(1) Paragraphe étendu sous réserve que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ou départs en cours de période d'aménagement du temps de travail soient précisées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 3° du code du travail.  
(Arrêté du 21 juillet 2016-art. 1)

(2) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3171-1 et D. 3171-5 du code du travail.  
(Arrêté du 21 juillet 2016 - art. 1)

ARTICLE 4
Repos nocturne
en vigueur étendue

La durée du repos journalier est fixée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à 11 heures. L'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures.

ARTICLE 5
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Le contingent des heures supplémentaires effectivement travaillées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures est limité à 60 heures pour les salariés concernés par l'article 3 et à 100 heures pour les autres.
Pour les 8 premières heures supplémentaires d'une semaine déterminée, la bonification prévue par l'article L. 3121-22 du code du travail se traduira, au choix des entreprises, soit par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement pris selon les modalités de l'article L. 3121-24 du code du travail, soit par le versement d'une majoration de salaire équivalente.

ARTICLE 6
Cadres dirigeants
en vigueur étendue

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.
Seuls ont la qualité de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans les entreprises.
Des dispositions contraires pourront toutefois être adoptées, permettant à ces cadres dirigeants de bénéficier de la réduction de leur temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés, sous réserve que le régime applicable soit compatible avec leurs responsabilités au sein de l'entreprise.

ARTICLE 7
Cadres supérieurs, cadres A et cadres B
en vigueur étendue

La durée du travail des cadres supérieurs, des cadres A et des cadres B, qui ne sont pas intégrés à une collectivité de travail et soumis de ce fait à des horaires fixés par l'employeur, est déterminée selon des conventions individuelles de forfait reposant sur une analyse objective des fonctions concernées.

7.1. Cadres soumis à une convention de forfait en heures

Des conventions de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle sont conclues par écrit avec ces cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Elles ne feront pas obstacle à l'application des dispositions légales concernant le régime des heures supplémentaires.
Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 25 %.
Le nombre d'heures correspondant au forfait doit être fixé dans la convention signée entre les parties.
La rémunération versée incluant forfaitairement les heures supplémentaires ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel augmenté du paiement des heures supplémentaires au taux majoré, à moins que des repos ne soient octroyés en contrepartie des heures supplémentaires   (1).

7.2. Cadres soumis à une convention de forfait en jours  (2)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent conclure par écrit une convention de forfait en jours sur l'année :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
7.2.1. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 218. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année selon la formule suivante : nombre de jours travaillés = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Afin de ne pas dépasser le plafond ci-dessus, ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours fériés.
Les jours de congés payés, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés et les éventuels jours octroyés unilatéralement par l'entreprise sont inclus dans le calcul des journées non travaillées.
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les périodes effectivement travaillées ainsi que les périodes de congés de maternité et de paternité, les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, les périodes de congés de formation syndicale et de formation professionnelle, les congés exceptionnels pour événements familiaux et absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail sont pris en compte au titre des 218 jours travaillés, sans cependant pouvoir générer de jours de récupération salariés.
7.2.2. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l'entreprise ayant conclu une convention de forfait en jours avec un cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
A ce titre, la convention de forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'entreprise est tenue d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'entreprise. Les informations ainsi collationnées servent de support pour l'entretien prévu ci-après.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
7.2.3. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives. Le cadre doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures.
Il est rappelé que ces dispositions n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail.
Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales lui soit trouvée.
7.2.4. Les dates de prise des jours de repos sont fixées :
– pour moitié au choix de l'employeur ;
– pour moitié au choix du cadre, qui doit prévenir le responsable hiérarchique concerné 15 jours à l'avance.
7.2.5. Les jours de repos doivent être décomptés et soldés dans un cadre annuel avant le 31 décembre, sauf accord particulier d'entreprise.
7.2.6. Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon les modalités prévues par un avenant à la convention collective ou par une négociation d'entreprise.
7.2.7. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.

(1) Termes exclus conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, et sous réserve que soit précisé, par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, le nombre exact d'heures incluses dans le forfait annuel conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail.  
(Arrêté du 21 juillet 2016-art. 1)

(2) Paragraphe étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche, précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait conformément aux dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail et sous réserve également du respect de celles de l'article L. 3121-46.  
(Arrêté du 21 juillet 2016 - art. 1)

ARTICLE 8
Cadres non soumis à un forfait
en vigueur étendue

Pour le personnel cadre intégré à une collectivité de travail et soumis à un horaire déterminé, les dispositions de l'article 2 s'appliquent.

ARTICLE 9
Fractionnement des congés
en vigueur étendue

Pour l'ensemble des personnels et conformément aux dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail, le fractionnement des congés payés principaux (3e et 4e semaine de congés prises en dehors de la période légale de congé) impliquera renonciation aux jours de bonification prévus par le code du travail, sauf si le fractionnement intervient pour raison de service à la demande de l'employeur.

ARTICLE 10
Temps partiel
en vigueur étendue

10.1. Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont l'horaire de travail contractuel est inférieur à 35 heures par semaine, comportant une durée minimale de 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée.
Une durée inférieure à 24 heures par semaine pourra néanmoins être fixée à la demande écrite du salarié conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail.
10.2. Les modifications des horaires de travail doivent être communiquées aux intéressés au minimum 7 jours à l'avance, selon les dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail.
10.3. Les modalités de décompte de la durée du travail s'effectuent selon les dispositions de l'article 2.8.

ARTICLE 11
Gel et intégration des primes d'ancienneté
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 21 bis de la convention du 1er mars 1973 (employés) et de l'article 8 de la convention du 30 juin 1976 (cadres) sont abrogées.
Les primes d'ancienneté acquises individuellement par les salariés sont figées. Elles seront toutefois intégrées, à leur niveau actuel, au salaire de base des intéressés et subiront de ce fait les augmentations générales conventionnelles de salaire. Pour les salariés nouvellement embauchés et pour les salariés qui ne remplissent pas, à la date d'application du présent accord, les conditions pour bénéficier d'une prime d'ancienneté, la possibilité d'acquérir une prime d'ancienneté est supprimée.

ARTICLE 12
Situation de l'emploi
en vigueur étendue

Les entreprises concernées par l'application du présent accord préserveront le niveau de l'emploi, dans la mesure du possible, compte tenu des impératifs économiques.

ARTICLE 13
Commission paritaire de suivi
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'accord du 10 février 2011 portant création de la commission paritaire nationale, cette commission assure le suivi du présent accord selon les modalités de composition et de saisine fixées dans l'accord susvisé.

ARTICLE 14
Durée et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
La FNDF transmettra l'accord pour avis à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

ARTICLE 15
Annule et remplace
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace les accords du 10 décembre 2001, du 15 mars 2012 et du 13 décembre 2013.

Définition des emplois et minima sociaux
en vigueur étendue

A pour objet de mettre à jour :

La grille des métiers et le barème des salaires minima annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 (modifié par l'accord du 4 avril 2012) ;

La grille des métiers et le barème des salaires minima annexés à la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 (modifié par l'accord du 4 avril 2012) ;

La définition des emplois de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 (modifiée par l'accord du 1er avril 2004 et son avenant du 28 avril 2005) ;

La définition des emplois de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 (modifiée par l'accord du 1er avril 2004 et son avenant du 28 avril 2005).

Il est appelé à se substituer à l'accord du 4 avril 2012 s'agissant du barème des salaires minima et à l'accord du 1er avril 2004 et son avenant du 28 avril 2005 s'agissant de la définition des emplois.

Il est préalablement précisé que la présente grille des métiers de la branche distribution de films ne peut remettre en cause la situation statutaire et/ ou salariale acquise individuellement par les salariés antérieurement à la date de signature de la présente grille.

lI est également précisé que la notion de compétence est déterminée par un ensemble d'indices dont, parmi d'autres, l'ancienneté ou les diplômes.

ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés de la branche distribution cinématographique placés sous la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 d'une part, et sous la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 d'autre part.

ARTICLE 2
Objet de l'accord : définition des emplois et barème des salaires minima
en vigueur étendue

La grille des métiers et le barème des salaires minima ainsi que les nouvelles définitions des emplois sont annexés au présent accord :
– annexe 1 « Grille des métiers et barème des salaires minima » ;
– annexe 2 : « Définition des postes ».

ARTICLE 3
Commission paritaire de suivi
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'accord du 10 février 2011 portant création de la commission paritaire nationale, cette commission assure le suivi du présent accord selon les modalités de composition et de saisine fixées dans l'accord susvisé.

ARTICLE 4
Durée et extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

La FNDF transmettra l'accord pour avis à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les entreprises n'ayant pas les ressources nécessaires en interne sont invitées à solliciter l'OPCA pour élaborer un diagnostic de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette disposition n'exonère pas les entreprises de moins de 50 salariés de l'application du présent accord dans son intégralité (accord et annexes).

Annexes
ARTICLE Annexe I
Grille des métiers et barème des salaires minima
en vigueur étendue

Annexe I

Référence poste

Fonction

Niveau de compétence

Statut minimum

Description du poste

Salaire brut minimum mensuel

Fonction supports : gestion/finances

Comptabilité

1. Assistant(e) comptable

Junior

Employé(e)

1

1 500

2. Comptable

Junior

Agent(e) de maîtrise

2

1 722

3. Responsable comptable

Confirmé(e)

Cadre B

3

2 285

4. Directeur/directrice comptable

Maîtrise

Cadre B

4

3 508

Contrôle de gestion-analyste financier

1. Assistant(e) contrôleur/contrôleuse de gestion

Junior

Employé(e)

5

1 601

2. Contrôleur/contrôleuse de gestion

Junior

Agent(e) de maîtrise

6

2 268

3. Responsable contrôle de gestion

Confirmé(e)

Cadre B

7

2 904

4. Directeur/directrice contrôle de gestion

Maîtrise

Cadre B

8

3 508

Trésorerie

1. Assistant(e) de trésorerie

Junior

Employé(e)

9

1 500

2. Trésorier/trésorière

Junior

Agent(e) de maîtrise

10

2 285

3. Responsable trésorerie

Confirmé(e)

Cadre B

11

2 904

Recouvrement

1. Assistant(e) recouvrement

Junior

Employé(e)

12

1 500

2. Chargé(e) du recouvrement

Junior

Agent(e) de maîtrise

13

1 899

3. Responsable du recouvrement

Confirmé(e)

Cadre B

14

2 904

Reversement

1. Assistant(e) reversement

Junior

Employé(e)

15

1 500

2. Chargé(e) de reversement

Junior

Agent(e) de maîtrise

16

1 899

3. Responsable du reversement

Confirmé(e)

Cadre B

17

2 904

Audit interne

1. Assistant(e) audit interne

Junior

Employé(e)

18

1 601

2. Chargé(e) d’audit interne

Junior

Agent(e) de maîtrise

19

1 899

3. Responsable de l’audit interne

Confirmé(e)

Cadre B

20

2 904

4. Directeur/directrice de l’audit interne

Maîtrise

Cadre B

21

4 119

DAF

5. Directeur administratif et financier/directrice administrative et financière

Expert(e)

Cadre A

22

4 634

Fonction supports : ressources humaines

Paies

1. Assistant(e) paie

Junior

Employé(e)

23

1 500

2. Gestionnaire de paie

Confirmé(e)

Agent(e) de maîtrise

24

1 601

3. Responsable de paie

Confirmé(e)

Cadre B

25

2 904

Ressources humaines

1. Assistant(e) RH

Junior

Employé(e)

26

1 601

2. Gestionnaire RH

Confirmé(e)

Agent(e) de maîtrise

27

1 601

3. Responsable RH

Confirmé(e)

Cadre B

28

2 904

4. Directeur/directrice des ressources humaines

Maîtrise

Cadre B

29

4 119

Formation-recrutement

1. Gestionnaire formation-recrutement

Junior

Agent(e) de maîtrise

30

1 601

3. Responsable formation-recrutement

Confirmé(e)

Cadre B

31

2 904

Fonction supports : administratif

Administration

1. Assistant(e) administratif

Junior

Employé(e)

32

1 500

2. Assistant(e) de direction

Confirmé

Employé(e)

33

1 601

Fonction supports : juridique

Juridique

1. Assistant(e) juridique

Junior

Employé(e)

34

1 601

2. Juriste

Junior

Cadre B

35

2 318

3. Responsable juridique

Confirmé(e)

Cadre B

36

2 904

4. Directeur/directrice juridique

Maîtrise

Cadre B

37

4 119

Fonction supports : informatique

Informatique-systèmes d’information

1. Agent(e) de maintenance

Junior

Employé(e)

38

1 500

2. Technicien(ne) système informatique

Junior

Agent(e) de maîtrise

39

2 268

3. Responsable services informatiques-systèmes d’information

Confirmé(e)

Cadre B

40

2 904

4. Directeur/directrice services informatiques-systèmes d’information

Maîtrise

Cadre B

41

4 119

Fonction supports : services généraux

Chauffeur(e) de direction

2. Chauffeur(e)

Junior

Employé(e)

42

1 500

Accueil-sécurité

1. Hôte(sse)-standardiste

Junior

Employé(e)

43

1 500

1. Agent(e) de sécurité

Junior

Employé(e)

44

1 500

3. Responsable de la sécurité

Confirmé(e)

Agent(e) de maîtrise

45

2 904

Services généraux

1. Employé(e) des services généraux

Junior

Employé(e)

46

1 500

2. Chargé(e) des services généraux

Junior

Agent(e) de maîtrise

47

1 899

3. Responsable des services généraux

Confirmé(e)

Agent(e) de maîtrise

48

2 904

Marketing/communication

1. Assistant(e) marketing-communication

Junior

Employé(e)

49

1 601

Presse-communication/événementiel

2. Chef(fe) de produit-chef(fe) de projet

Junior

Agent(e) de maîtrise

50

2 268

Promotion-partenariats

2. Chargé(e) de tournée-festival

Junior

Agent(e) de maîtrise

51

1 899

Trade marketing

2. Attaché(e) de presse-chargé(e) de communication

Junior

Agent(e) de maîtrise

52

1 899

3. Responsable marketing-communication-chef(fe) de groupe

Confirmé(e)

Cadre B

53

2 904

4. Directeur/directrice marketing-communication

Maîtrise

Cadre B

54

4 119

Commercial/vente

Ventes-ventes internationales (y compris TV-vidéo-VAD)

1. Assistant(e) commercial

Junior

Employé(e)

55

1 500

2. Chargé(e) de clientèle

Junior

Agent(e) de maîtrise

56

1 899

2. Attaché(e) commercial

Confirmé(e)

Cadre B

57

2 591

3. Responsable grands comptes

Maîtrise

Cadre B

58

2 904

4. Directeur/directrice des ventes-commercial

Maîtrise

Cadre B

59

4 119

Programmation

1. Assistant(e) programmateur/programmatrice

Junior

Employé(e)

60

1 500

2. Programmateur/programmatrice

Confirmé(e)

Agent(e) de maîtrise

61

1 914

2. Administrateur/administratrice des ventes

Confirmé(e)

Agent(e) de maîtrise

62

2 727

3. Responsable de la programmation

Confirmé(e)

Cadre B

63

2 904

4. Directeur/directrice de la programmation

Maîtrise

Cadre B

64

4 119

Acquisitions

2. Chargé(e) des acquisitions

Junior

Agent(e) de maîtrise

65

1 899

3. Responsable des acquisitions

Confirmé(e)

Cadre B

66

2 904

4. Directeur/directrice des acquisitions

Maîtrise

Cadre B

67

4 119

Opérations

1. Assistant(e) techn-log-achats

Junior

Employé(e)

68

1 500

Logistique

2. Coordinateur/coordinatrice techn-log-achats

Junior

Agent(e) de maîtrise

69

1 899

3. Responsable techn-log-achats

Confirmé(e)

Cadre B

70

2 904

4. Directeur/directrice techn-log-achats-opérations

Maîtrise

Cadre B

71

3 990

Projectionniste

2. Projectionniste

Junior

Employé(e)

72

1 601

Missions transverses

Chef(fe) de mission

Maîtrise

Cadre B

73

2 990

Chef(fe) de projet

Maîtrise

Cadre B

74

2 414

Attaché(e) de projet

Maîtrise

Cadre B

75

2 414

Directeur/directrice de la distribution

Expert(e)

Cadre A

76

4 634

* Conformément à l’article 9 de la convention collective nationale du 30 juin 1976 et à l’article 21 de la convention collective nationale du 1er mars 1973.


ARTICLE Annexe II
Description des postes
en vigueur étendue

Annexe II

Référence du poste Description du poste
1 Assistant(e) comptable Il/elle possède des connaissances élémentaires de comptabilité, de niveau minimum BEP comptable. Il/elle exécute certaines opérations comptables simples, suivant les instructions reçues. Il/elle vérifie la précision, la justesse et la cohérence des informations comptables. Il/elle est chargé(e) de vérifier les comptes et livres comptables.
2 Comptable Il/elle est chargé(e) d'activités comptables habituelles telles que la tenue des journaux, les redressements, l'analyse des coûts, le contrôle des stocks, le suivi et la relance clients. Il/elle vérifie les comptes bancaires et livres généraux. Il/elle traite les paiements et consolide certains postes des clôtures mensuelles.
3 Responsable comptable Il/elle assure, avec l'aide de collaborateurs, l'organisation et la tenue de la comptabilité. Il/elle supervise et a la responsabilité des bilans et liasses fiscales dans le respect des règles légales et fiscales.
4 Directeur/Directrice comptable Il/elle dirige le service comptable et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle définit, organise et met en œuvre la politique comptable de la société sous la responsabilité de sa direction.
5 Assistant(e) contrôleur/contrôleuse de gestion Il/elle effectue, sous le strict contrôle de sa hiérarchie, un ensemble de tâches simples ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme de contrôle de gestion, en appliquant des procédures bien établies
6 Contrôleur/Contrôleuse de gestion Il/elle analyse le chiffre d'affaires, les prix de revient, les coûts de production, la rentabilité des investissements, des produits ou des différents marchés sur lesquels opère son entreprise. Il/elle analyse également les marges et participe à l'élaboration et au suivi des budgets.
7 Responsable contrôle de gestion Rattaché(e) à une unité opérationnelle, il/elle est chargé(e) d'élaborer des prévisions budgétaires et d'en vérifier la réalisation. Il/elle participe à la définition des objectifs et anticipe les résultats. Il/elle surveille les indicateurs mis en place pour évaluer l'activité de l'entreprise et rend compte à sa direction.
8 Directeur/Directrice contrôle de gestion Il/elle dirige le service de contrôle de gestion et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle définit, organise et met en œuvre le contrôle de gestion de la société sous la responsabilité de sa direction.
9 Assistant(e) de trésorerie Il/elle effectue, sous le strict contrôle de sa hiérarchie, un ensemble de tâches simples ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme de trésorerie, en appliquant des procédures bien établies. Il/elle vérifie les paiements à l'entreprise, les factures et bons de commande. Il/elle peut être chargé(e) de procéder à l'établissement des factures à partir des bordereaux de recettes et états de rendement des films. Il/elle collabore à la préparation des relevés de comptes et rapports journaliers.
10 Trésorier(e) Il/elle lui incombe, outre la responsabilité des espèces en caisse, la comptabilité de toutes opérations en banque et de tous mouvements de fonds, ainsi que la position de trésorerie comprenant les différentes caisses et comptes de disponibilités de l'entreprise.
11 Responsable trésorerie Il/elle assure, avec l'aide de collaborateurs, l'organisation et la tenue de la trésorerie.
12 Assistant(e) recouvrement Il/elle effectue, sous le strict contrôle de sa hiérarchie, un ensemble de tâches simples ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme de recouvrement, en appliquant des procédures bien établies.
13 Chargé(e) du recouvrement Avec le concours de comptables et d'employés, il/elle effectue ou fait effectuer, surveille et coordonne, toutes les opérations de recouvrement dont la responsabilité lui est confiée par le directeur/la directrice ou le/la chef (fe) de service de la finance.
14 Responsable du recouvrement Il/elle assure, avec l'aide de collaborateurs, l'organisation et la tenue du recouvrement.
15 Assistant(e) reversement Il/elle effectue, sous le strict contrôle de sa hiérarchie, un ensemble de tâches simples ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme de reversement, en appliquant des procédures bien établies.
16 Chargé(e) de reversement Avec le concours de comptables et d'employés, il/elle effectue ou fait effectuer, surveille et coordonne toutes les opérations de reversement dont la responsabilité lui est confiée par le directeur/la directrice ou le/la chef (fe) de service de la finance.
17 Responsable du reversement Il/elle assure, avec l'aide de collaborateurs l'organisation et la tenue du reversement.
18 Assistant(e) audit interne Il/elle effectue, sous le strict contrôle de sa hiérarchie, un ensemble de tâches simples ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme d'audit interne, en appliquant des procédures bien établies.
19 Chargé(e) d'audit interne Avec le concours de comptables et d'employés, il/elle effectue ou fait effectuer, surveille et coordonne, toutes les opérations liées à l'audit interne dont la responsabilité lui est confiée par le directeur/la directrice de l'audit interne.
20 Responsable de l'audit interne Il/elle est responsable de la réalisation de l'audit ou du contrôle des opérations comptables et financières de la structure.
Il/elle contribue à la prévention, à la maîtrise des risques financiers de structures et à la recherche des irrégularités éventuelles. Il/elle peut apporter un appui technique en gestion comptable et financière à des entreprises en difficultés.
21 Directeur/Directrice de l'audit interne Il/elle dirige le service de l'audit interne et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle définit, organise et met en œuvre la politique liée à l'audit interne de la société sous la responsabilité de sa direction.
22 Directeur administratif et financier/Directrice administrative et financière Il/elle dirige le service administratif et financier de l'entreprise et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle définit, organise et met en œuvre la politique administrative et financière de la société sous la responsabilité de sa direction.
23 Assistant(e) paie Il/elle réalise le suivi administratif de la gestion du personnel (contrats, absences, visites médicales, déclarations aux organismes sociaux etc.) et de la formation continue selon la législation sociale, la réglementation du travail et la politique des ressources humaines de la structure. Il/elle peut préparer les bulletins de salaires. Il/elle peut réaliser le suivi de contrats d'externalisation de services. Il/elle rend compte au responsable de paie.
24 Gestionnaire de paie Il/elle est chargé(e) de préparer les éléments variables de la paie, fiche de paie, journaux d'entrées et de sorties, déclarations sociales, etc. Il/elle rend compte au responsable de paie.
25 Responsable de paie Chef (fe) d'un service principal rattaché à une direction exerçant des responsabilités nécessitant des compétences techniques et une expérience confirmée.
26 Assistant(e) RH Il/elle est chargé(e) des aspects généraux de la gestion des ressources humaines. Il/elle assure un support administratif hautement confidentiel et n'a aucune responsabilité de supervision.
27 Gestionnaire RH Il/elle est chargé(e) de la gestion, de la mise en œuvre et du suivi des programmes relevant de la fonction personnel. Il/elle est chargé(e) du traitement des salaires (calcul des paies, heures supplémentaires, calcul des primes et indemnités).
28 Responsable RH Il/elle supervise les divers aspects des ressources humaines. Il/elle participe au développement des politiques de l'entreprise en la matière.
29 Directeur/Directrice des ressources humaines Il/elle dirige le service des ressources humaines et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle définit, organise et met en œuvre la politique des ressources humaines de la société sous la responsabilité de sa direction.
30 Gestionnaire formation-recrutement Il/elle met en œuvre la politique de recrutement ou de formation selon les orientations stratégiques de la structure et les objectifs de développement visés.
31 Responsable formation-recrutement Il/elle supervise les divers aspects de la mise en œuvre de la politique de recrutement ou de formation. Il/elle participe au développement des politiques de l'entreprise en la matière.
32 Assistant(e) administratif Il/elle est chargé(e) d'assurer, selon les directives de son supérieur, des travaux administratifs ainsi que des travaux de saisie informatique.
33 Assistant(e) de direction Il/elle assiste un(e) cadre de direction et doit être en mesure de prendre les initiatives relatives à sa fonction. Il/elle est chargé(e) du compte rendu des réunions et ses activités représentent généralement un caractère hautement confidentiel. Il/elle organise les tâches de secrétariat, exerce un rôle d'interface essentiel, est chargé(e) de la réception, du traitement et de la diffusion d'informations importantes. Il peut lui être demandé(e) d'être bilingue ou trilingue.
34 Assistant(e) juridique Il/elle assure un service de secrétariat juridique complet aux cadres de l'entreprise et gère de façon autonome les affaires courantes. Il/elle peut collaborer à l'organisation des réunions et conférences en plus de ses activités de secrétariat juridique. Il peut lui être demandé(e) d'être bilingue ou trilingue. La fonction exige une formation spécialisée en droit.
35 Juriste Il/elle étudie les implications de la législation, de la jurisprudence et autres sources juridiques sur les activités de l'entreprise. Il/elle peut éventuellement être spécialisé(e) dans un domaine spécifique et recourir à des juristes extérieurs pour les autres questions.
36 Responsable juridique Chef (fe) d'un service principal rattaché à une direction exerçant des responsabilités nécessitant des compétences techniques et une expérience confirmée. Il/elle est force d'initiative, d'organisation et de proposition.
37 Directeur/Directrice juridique Il/elle dirige le service juridique et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée, sous la responsabilité de sa direction.
38 Agent(e) de maintenance Il/elle effectue le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements informatiques ou bureautiques (matériels, logiciels, réseaux, etc.), selon les règles de sécurité et la réglementation.
39 Technicien(ne) système informatique Il/elle met en œuvre et assure la disponibilité des ressources physiques (serveurs, disques, automates, etc.) et des ressources logiques (logiciels, espaces disques, puissance, etc.) nécessaires au fonctionnement des systèmes de production et d'exploitation informatiques et télécoms de l'entreprise. Il/elle surveille le fonctionnement des différents systèmes et réseaux selon les normes et les méthodes d'exploitation et de sécurité.
40 Responsable services informatiques-systèmes d'information Chef (fe) d'un service principal rattaché à une direction exerçant des responsabilités nécessitant des compétences techniques et une expérience confirmée. Il/elle est force d'initiative, d'organisation et de proposition.
41 Directeur/Directrice services informatiques-systèmes d'information Il/elle dirige le service informatique-systèmes d'information et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée, sous la responsabilité de sa direction.
42 Chauffeur(e) Il/elle assure la conduite des véhicules.
43 Hôte(sse)-standardiste Il/elle est responsable du traitement des appels téléphoniques, de la réception et de l'émission des télécopies. Il/elle est responsable de l'accueil des visiteurs. Il/elle est chargé(e) de l'exécution de diverses tâches administratives. L'exercice de cette fonction peut exiger la pratique d'une langue étrangère. Ce poste requiert une qualité d'accueil et de présentation nécessaire à une bonne image de l'entreprise.
44 Agent(e) de sécurité Tout en assurant la garde des locaux, il/elle doit effectuer des rondes méthodiques et doit faire preuve d'initiative dans le domaine de la sécurité.
45 Responsable de la sécurité Chef (fe) d'un service secondaire rattaché à un service principal, exerçant des responsabilités nécessitant des compétences techniques et une expérience appropriée.
46 Employé(e) des services généraux Il/elle distribue le courrier, assure la liaison entre les bureaux, effectue les courses à l'intérieur et à l'extérieur des locaux, effectue de petits travaux de reprographie et de maintenance.
47 Chargé(e) des services généraux Il/elle est chargé(e) de l'acquisition, de l'entretien et de la maintenance de toutes fournitures, matériel, mobilier de bureau et des locaux.
48 Responsable des services généraux Il/elle est responsable de l'acquisition, de l'entretien et de la maintenance de toutes fournitures, matériel, mobilier de bureau et des locaux. Il/elle est aussi responsable de la sécurité.
49 Assistant(e) marketing Il/elle assiste une ou plusieurs personnes ayant des fonctions plus spécifiques au sein du département marketing.
50 Chef(fe) de produit-chef (fe) de projet Il/elle participe, sous la responsabilité d'un(e) chef (fe) de projet, à la définition et à la mise en œuvre du plan marketing.
51 Chargé(e) de tournée-festival Il/elle organise, planifie et accompagne la tournée des talents lors de la promotion du film.
52 Attaché(e) de presse-chargé(e) de communication Il/elle définit et coordonne les actions de communication et en mesure les résultats.
53 Responsable marketing-chef(fe) de groupe Il/elle encadre un(e) ou plusieurs chef (fe) s de produit/chef (fe) s de projet et a la responsabilité d'une ou plusieurs lignes de produits, sous la responsabilité du directeur/de la directrice marketing.
54 Directeur/Directrice marketing-communication Il/elle dirige le service marketing et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle définit, organise et met en œuvre la politique marketing de la société sous la responsabilité de sa direction.
55 Assistant(e) commercial Il/elle est chargé(e) d'assurer, selon les directives de son supérieur, notamment des travaux administratifs et des travaux de classement.
56 Chargé(e) de clientèle Il/elle assiste une ou plusieurs personnes ayant des fonctions plus spécifiques au sein du département ventes.
57 Attaché(e) commercial Il/elle est chargé(e) de rechercher et d'obtenir les meilleures possibilités de placement des œuvres audiovisuelles. Il/elle peut également être chargé(e) de la négociation et l'acquisition des films ou programmes audiovisuels sur les différents supports existants en France et à l'étranger.
58 Responsable grands comptes Éventuellement assisté(e) d'une équipe, il/elle est chargé(e) de rechercher et d'obtenir les meilleures possibilités de placement des œuvres audiovisuelles.
59 Directeur/Directrice des ventes Il/elle dirige le service commercial et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle définit, organise et met en œuvre la politique commerciale de la société sous la responsabilité de sa direction.
60 Assistant(e) programmateur/programmatrice Il/elle assiste le programmateur/la programmatrice dans sa mission de placement des films en salles.
61 Programmateur/Programmatrice Il/elle est chargé(e) du placement des films en salles, sous la responsabilité du responsable de programmation, conformément au plan de sortie et aux conditions contractuelles déterminées par sa direction.
62 Administrateur/Administratrice des ventes Il/elle est chargé(e) de recueillir, contrôler et exploiter tous renseignements de nature statistique concernant les ventes de l'entreprise.
63 Responsable de la programmation Il/elle a un ou plusieurs programmateurs sous ses ordres et est lui/elle-même placé(e) sous le contrôle du directeur des ventes ou de la programmation.
64 Directeur/Directrice de la programmation Il/elle dirige le service programmation au niveau national et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle définit, organise et met en œuvre la politique de programmation de la société sous la responsabilité de sa direction.
65 Chargé(e) des acquisitions Il/elle assiste une ou plusieurs personnes ayant des fonctions plus spécifiques au sein du département acquisitions.
66 Responsable des acquisitions Éventuellement placé(e) sous la responsabilité du directeur des acquisitions, il/elle recherche et identifie les programmes en vue de leur acquisition et négocie les conditions de cette acquisition.
67 Directeur/Directrice des acquisitions Il/elle est chargé(e) de définir la politique d'acquisition de l'entreprise et de superviser les projets d'acquisition.
68 Assistant(e) techn-log-achats Il/elle est chargé(e) d'assurer, selon les directives de son supérieur, des travaux liés à la réalisation des opérations techniques, logistiques ou liées aux achats.
69 Coordinateur/Coordinatrice techn-log-achats Il/elle est chargé(e) du suivi des opérations techniques, logistiques ou liées aux achats sous la responsabilité du/de la responsable technique, logistique ou achats.
70 Responsable techn-log-achats Il/elle est chargé(e) d'assurer la mise en œuvre et le contrôle des opérations techniques, logistiques ou liées aux achats, sous le contrôle du directeur/de la directrice technique, logistique ou achats.
71 Directeur/Directrice techn-log-achats-opérations Il/elle dirige le service technique ou logistique ou achats ou des opérations et encadre l'équipe de collaborateurs dédiée. Il/elle est responsable de la qualité du matériel et des programmes audiovisuels et de leur acheminement vers les clients ou coordonne les relations avec les sous-traitants en matière de doublage, sous-titrage, adaptation, restauration, stockage etc. ou supervise les achats.
72 Projectionniste Il/elle assume les opérations préalables à la projection, réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes, transfert, vérification et vision des copies ; l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques de projection ; la projection et la responsabilité de la bonne qualité de celle-ci.
73
74
75
Chef(fe) de mission
Chef(fe) de projet
Attaché(e) de direction
Sous l'autorité d'un(e) chef (fe) de service ou d'un(e) directeur/directrice, il/elle possède des connaissances et une expérience lui permettant d'exercer des responsabilités sectorielles définies et/ou de superviser un projet.
76 Directeur/Directrice de la distribution Il/elle dirige ou supervise la programmation au niveau national ainsi qu'un ou plusieurs des services suivants : marketing, achat, vente, service technique.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la négociation collective de branche. Il concerne la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 renforcée par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et des hommes, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et complétée par les ordonnances travail du 22 septembre 2017.
Le présent accord précise et complète l'accord de 2012 quant aux grands principes retenus au niveau de la branche de la distribution de films pour favoriser une réelle dynamique en matière d'égalité professionnelle.
Il définit des orientations pour améliorer et garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche professionnelle de la distribution de films.
Cet accord témoigne de l'engagement des signataires pour adopter une politique volontariste en matière d'égalité professionnelle au sein des entreprises de la branche professionnelle.
Les partenaires sociaux de la branche reconnaissent dans la mixité professionnelle, un facteur de complémentarité, de cohésion, de progrès social ainsi que d'efficacité économique.
Les parties signataires sont conscientes que cet accord de branche n'aura d'efficacité que si tous les acteurs sont prêts à s'impliquer dans ce domaine.
L'ensemble des entreprises de la branche s'engage à respecter les principes et les orientations retenus dans le présent accord.

Titre Ier Principes pour garantir l'égalité professionnelle
en vigueur étendue

Lorsque dans la convention collective, ses annexes et avenants ou accords de branche, un terme générique désigne comme ayant droit à une garantie une personne de l'un ou l'autre des deux sexes, la disposition s'applique également pour les personnes de l'autre sexe que celui cité, à l'exception des garanties liées à la maternité.
Les principes qui suivent doivent être considérés comme des points d'appui pour veiller au renforcement de la dynamique en matière d'égalité professionnelle. Ils seront intégrés dans les négociations à mener par les entreprises de la branche professionnelle et dans les actions qu'elles retiendront.

ARTICLE 1.1
Établissement du rapport de branche
en vigueur étendue

Un rapport de branche sur la situation comparée des femmes et des hommes sera demandé à Audiens et sera mis à jour annuellement. Il sera l'instrument de mesure des évolutions au sein de la branche.
Il retient les indicateurs suivants :
Effectifs :
– répartition des effectifs par sexe, catégorie professionnelle et type de contrat (CDD/CDI) ;
– répartition des effectifs par sexe, catégorie professionnelle et par tranche d'ancienneté ;
– pyramide par tranche d'âges, par sexe et par catégorie professionnelle.
Parcours professionnel :
– répartition des embauches par sexe, catégorie professionnelle et par type de contrat ;
– répartition des départs par sexe, par catégorie professionnelle et par motifs.
Formation :
– répartition du nombre de salariés en formation par sexe et catégorie professionnelle ;
– répartition des heures de formation par sexe et catégorie professionnelle ;
– répartition des salariés par type d'action.

ARTICLE 1.2
Mixité des délégations
en vigueur étendue

Au niveau de la branche, la mixité sera recherchée dans les groupes de travail paritaires et dans les commissions paritaires, tant du côté des groupements d'employeurs que des fédérations syndicales.

ARTICLE 1.3
Actions de sensibilisation
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche sont invitées à entreprendre des actions de sensibilisation sur les principes de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Titre II Orientations
en vigueur étendue

Les parties signataires ont retenu à ce jour quatre orientations qui devront guider les négociations d'entreprise.

ARTICLE 2.1
Faire progresser l'égalité en matière de rémunération et donner accès aux mêmes possibilités en matière de parcours professionnels
en vigueur étendue

En matière de rémunération

Les signataires s'engagent à faire progresser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche.
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises et la branche doit permettre de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à situation égale.
Les entreprises s'attacheront à proposer des actions correctives, afin de réduire les écarts constatés.

En matière de parcours professionnels

La mixité, élément de diversité, est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion, de progrès économique et social ; elle devra être favorisée dans les parcours professionnels, à tous les niveaux.
Une attention particulière sera portée par les entreprises :
À l'identification des types d'emploi ou des filières fortement masculinisés ou fortement féminisés, afin de trouver les causes et de proposer des actions correctives pour permettre l'accès à tous les métiers tant pour les femmes que pour les hommes.
À l'accès des Femmes aux équipes dirigeantes et aux postes à responsabilités.

ARTICLE 2.2
Renforcer la mixité de l'emploi et du recrutement
en vigueur étendue

Le recrutement constitue un des leviers importants pour améliorer structurellement la mixité d'accès à tous les métiers et emplois, et corriger les écarts.
Il fera l'objet d'une attention particulière, en tenant compte des répartitions femmes-hommes constatés dans les cursus de formation initiale.
Les entreprises inciteront les acteurs internes et externes à intégrer des objectifs d'égalité professionnelle dans le processus du recrutement en vue de favoriser la mixité.
Un rééquilibrage des recrutements sera recherché dans toutes les qualifications et pour tous les niveaux professionnels.

ARTICLE 2.3
Prendre en compte les conditions et le temps de travail
en vigueur étendue

Congés de maternité ou d'adoption

Ils ne doivent en aucun cas constituer un handicap dans le déroulement de carrière. Il en est de même pour les congés parentaux, qu'ils soient à temps plein ou partiel, tant pour les hommes que les femmes.
À l'issue des congés de maternité ou d'adoption, les salariés retrouveront leur précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.  (1)
Les périodes d'absence pour congés de maternité ou d'adoption sont sans incidence sur les droits à évolution de la rémunération des salariés et à leur déroulement de carrière.
La durée des congés de maternité ou d'adoption est prise en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Le congé de maternité ou d'adoption ne doit pas nuire aux perspectives d'évolution dans l'entreprise.

Congés parentaux

Dans le cadre de congés parentaux longue durée, le maintien d'un lien avec l'entreprise sera privilégié afin de faciliter le retour au travail tant pour les hommes que les femmes, par exemple : information sur les évolutions d'organisation, remise à niveau si nécessaire à l'issue du congé, accueil spécifique lors du retour.
Il sera proposé au salarié ou à la salariée un entretien professionnel de retour durant lequel seront déterminés les besoins de formation et de remise à niveau dont il ou elle aurait besoin selon les termes de l'article L. 1225-57 du code du travail (loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes).

Télétravail et grossesse

Pour éviter notamment la fatigue due au trajet travail-domicile, les salariées ayant déclaré leur grossesse, peuvent demander à bénéficier du télétravail à partir du troisième mois de grossesse, dans les conditions définies dans l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail et au sens des articles L. 1222-9 et L. 1222-10 du code du travail modifiés par l'article 21 de l'ordonnance 2017-1387.
Les entreprises examineront avec attention ces demandes et en cas de refus devront motiver leur réponse.

Temps partiel

Les parties signataires rappellent que le temps partiel ne doit pas constituer un frein au déroulement de carrière.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions du premier alinéa des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 2.4
Développer la mixité et l'égalité d'accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

La formation professionnelle constitue un des leviers importants pour corriger les inégalités.
Aussi, les entreprises sont incitées, lors de l'élaboration de leur politique de formation, à se fixer des objectifs pour réduire les éventuels écarts constatés.

Formations classiques

L'évolution des pratiques de formation, plus courtes et modulaires, doit contribuer à favoriser une participation plus importante des femmes et une meilleure mixité des stagiaires aux actions de formation.

Formation du télétravailleur

Le télétravailleur disposera des mêmes droits d'accès à la formation que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Formation des recruteurs

Les entreprises veilleront à former leurs équipes de recrutement à la mixité et à l'égalité des femmes et des hommes.

Entreprise de moins de 50 salariés

Les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas en interne des ressources nécessaires pour accompagner l'évolution de leurs collaborateurs sont invitées à recourir au dispositif conseil de l'AFDAS. Elles appliqueront néanmoins l'intégralité du présent accord.

Titre III Dispositions finales
ARTICLE 3.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés de la branche distribution cinématographique placés sous la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 d'une part, et sous la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 d'autre part.

ARTICLE 3.2
Publicité et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail. Il entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt légal.

ARTICLE 3.3
Durée et extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. La fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) transmettra l'accord pour avis à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

ARTICLE 3.4
Bilan et suivi
en vigueur étendue

Les signataires se réuniront annuellement, en commission paritaire de branche, pour constater des progrès et évolutions au regard du rapport de branche établi par Audiens. Ce suivi permettra une base de réflexion quant à la fixation d'orientations au sein de la branche.

Négociations obligatoires
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre des négociations obligatoires de la branche. Il précise les thèmes des négociations et leur périodicité, dans le respect des dispositions d'ordre public, les modalités selon lesquelles seront déterminés le contenu de chacun de ces thèmes, le calendrier et les lieux de réunions, les informations nécessaires au bon déroulement des négociations.

ARTICLE 2
Les thèmes et la périodicité des négociations
en vigueur non-étendue

Les parties s'engagent à mener des négociations sur les thématiques listées ci-dessous et selon la périodicité mentionnée :


Thèmes Périodicité Année de début
des négociations
Date de la première
réunion
Salaires Tous les 2 ans 2023 23 février 2023
Classifications Tous les 5 ans 2023
Les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes Tous les 3 ans 2023
Mesures destinées à faciliter la conciliation vie professionnelle et vie personnelle des salariés proches aidants Tous les 3 ans 2023
Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail Tous les 4 ans 2024
Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés Tous les 4 ans 2023
Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés Tous les 2 ans 2024
L'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière Tous les 5 ans 2024

Toutefois, les parties restent libres d'ajuster, d'un commun accord, les périodicités fixées dans le tableau ci-dessus dès lors que des évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles ou la nécessité de produire des données supplémentaires le justifient.

ARTICLE 3
Réunion annuelle de méthode et de calendrier
en vigueur non-étendue

Afin d'envisager des négociations optimales, les partenaires sociaux détermineront paritairement lors d'une réunion se tenant au 4e trimestre de l'année N – 1 :
– les modalités de négociations sur les thèmes retenus pour l'année civile suivante ;
– le calendrier à mettre en œuvre l'année civile suivante (date des réunions) ;
– la liste des documents, convenus entre les parties, qui devront être transmis aux syndicats de salariés sur chaque thématique traitée l'année civile suivante ;
– le lieu indicatif des réunions pour l'année civile suivante ;
– le cas échéant, le bilan d'application du présent accord.

ARTICLE 4
Réunions thématiques de négociations
en vigueur non-étendue

Chaque thématique listée doit faire l'objet d'au moins une réunion dans la périodicité mentionnée à l'article 2. Plusieurs thématiques peuvent figurer à l'ordre du jour d'une même réunion.

ARTICLE 5
Informations préalables à la tenue des réunions thématiques de négociations
en vigueur non-étendue

Préalablement à chaque réunion de négociation thématique, la FNEF remettra aux organisations syndicales de salariés les informations préalables nécessaires à la tenue des discussions.

Les informations visées sont celles qui auront été listées lors de la réunion annuelle de méthode tenue au 4e trimestre de l'année N – 1.

D'autres éléments pertinents pourront néanmoins, postérieurement à la réunion annuelle de méthode de l'année N – 1, être demandés par les organisations de salariés. Dans cette hypothèse, les organisations syndicales de salariés devront adresser leur demande au moins 2 mois avant la date de la réunion thématique de négociation.

ARTICLE 6
Clause de rendez-vous. Bilan d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un bilan d'application tous les deux ans. Le bilan d'application pourra être effectué à l'occasion de l'une des réunions annuelles de méthode.

ARTICLE 7
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les décisions qui découleront des négociations prévues par le présent accord doivent tenir compte des problématiques inhérentes aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
Dépôt, publicité. Extension de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail. La FNEF transmettra l'accord pour extension à la direction générale du travail. Elle informera les syndicats des résultats de ces démarches.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur à partir du mois suivant son dépôt légal.

ARTICLE 10
Durée et suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction et par période de 4 ans.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l'application de l'accord avant ce délai de 4 ans.

Trois mois au plus tard avant l'expiration de la période quadriennale en cours, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou la FNEF pourra notifier à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de ne pas renouveler l'accord. Ce dernier cessera alors de produire tout effet à la date d'échéance de la période quadriennale en cours.

Préambule
en vigueur non-étendue

Conformément à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité se rapprocher afin de conclure un accord de méthode dans la branche de la distribution de films cinématographiques.

Le présent accord s'applique à la fois pour la convention collective nationale IDCC 716 des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et pour la convention collective nationale IDCC 892 des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976. Il reconnaît et prend en compte les spécificités de la branche de la distribution cinématographique par rapport aux autres branches professionnelles.

Le présent accord a pour objectif d'encadrer les négociations obligatoires de la branche afin de leur permettre de s'accomplir dans des conditions de loyauté et un climat de confiance mutuelle des parties tout en stimulant le dialogue social par la détermination d'un cadre volontariste et dynamique.

Le présent accord doit ainsi permettre de cadrer les principales étapes du déroulement des négociations obligatoires et de fixer un calendrier social optimisé pour les années à venir. Il doit en outre permettre de préciser la nature des informations partagées entre les négociateurs sur les thèmes relevant de la négociation obligatoire de la branche. Il doit également tenir compte de façon réaliste du rattrapage des négociations à la suite de la crise sanitaire, ainsi que des difficultés actuelles du secteur.

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes, en accord avec l'article L. 2241-1 du code du travail :
– les salaires ;
– les classifications ;
– sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ;
– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– les plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises.

La liste des thématiques précitées ne fait pas obstacle à la négociation portant sur toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales de salariés et la FNEF souhaiteraient engager, d'un commun accord, des négociations.


Textes Salaires

Salaires.
Salaires.
MODIFIE


Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.
Article 2

Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.
Article 3

La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 151,67 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er juillet 2004 et au 1er octobre 2004.

Les mêmes augmentations s'appliquent à la liste des coefficients résultant de l'accord signé le 1er avril 2004 entre les signataires du présent accord.

La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.
Article 4

Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er juillet 2004, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er janvier 2004, augmenté de 1 %.

Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er octobre 2004, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er juillet 2004, augmenté de 0,50 %.
Article 5

A. - Au 1er juillet 2004

Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal à compter du 1er juillet 2004 à :

a) 1 183,40 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 1999.

b) 1 190,14 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2000.

c) 1 194,15 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2001.

d) 1 195,03 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er janvier 2002.

e) 1 197,37 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2002.

Les montants précités tiennent compte du relèvement du salaire minimum de croissance intervenu le 1er juillet 2004.

B. - Au 1er octobre 2004

Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal à compter du 1er octobre 2004 à :

a) 1 189,32 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 1999.

b) 1 196,09 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2000.

c) 1 200,12 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2001.

d) 1 201,00 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er janvier 2002.

e) 1 203,36 Euros pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2002.
Article 6

En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.
Article 7

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.
Article 8

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.
Article 9

Les parties conviennent de se rencontrer si, pendant l'application du présent accord, l'indice général des prix connaissait une évolution substantielle.

Fait à Paris, le 1er juillet 2004.

ANNEXE

Nouvelle grille

Barème des salaires minima employés

(En euros)


QUALIFICATION : Agent de nettoyage.

Agent de sécurité / Sûreté.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 100.

AU 1er janvier 2004 : 948.

AU 1er juillet 2004 : 957.

AU 1er octobre 2004 : 962.


QUALIFICATION : Employé des services généraux.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 110.

AU 1er janvier 2004 : 1 042.

AU 1er juillet 2004 : 1 052.

AU 1er octobre 2004 : 1 058.


QUALIFICATION : Vérificateur débutant

Manutentionnaire stockiste.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 112.

AU 1er janvier 2004 : 1 061.

AU 1er juillet 2004 : 1 072.

AU 1er octobre 2004 : 1 077.

QUALIFICATION : Employé de comptabilité

Chauffeur / Chauffeur-livreur

Hôte(sse)-standardiste

Vérificateur, niveau .

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 116.

AU 1er janvier 2004 : 1 099.

AU 1er juillet 2004 : 1 110.

AU 1er octobre 2004 : 1 116.


QUALIFICATION : Aide-comptable

Aide-programmateur

Vérificateur, niveau II.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 118.

AU 1er janvier 2004 : 1 118.

AU 1er juillet 2004 : 1 129.

AU 1er octobre 2004 : 1 135.


QUALIFICATION : Agent administratif, niveau I

Assistant publicité

Vérificateur-récupérateur, niveau III.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 122.

AU 1er janvier 2004 : 1 156.

AU 1er juillet 2004 : 1 168.

AU 1er octobre 2004 : 1 173.


QUALIFICATION : Comptable, niveau I

Secrétaire, niveau I

Assistant RH, niveau I

Assistant d'attaché de presse

Assistant marketing, niveau I.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 125.

AU 1er janvier 2004 : 1 183.

AU 1er juillet 2004 : 1 195.

AU 1er octobre 2004 : 1 201.


QUALIFICATION : Secrétaire, niveau II.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 128.

AU 1er janvier 2004 : 1 214.

AU 1er juillet 2004 : 1 226.

AU 1er octobre 2004 : 1 232.

QUALIFICATION : Opérateur projectionniste.

Se référer aux accords de salaires de l'exploitation.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire :

AU 1er janvier 2004 :

AU 1er juillet 2004 :

AU 1er octobre 2004 :

Les majorations pour connaissance de langues étrangères, attribuée dans les conditions définies par la décision du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit par mois :


QUALIFICATION : Traducteur.

AU 1er janvier 2004 : 157.

AU 1er juillet 2004 : 159.

AU 1er octobre 2004 : 159.


QUALIFICATION : Sténographe.

AU 1er janvier 2004 : 174.

AU 1er juillet 2004 : 176.

AU 1er octobre 2004 : 177.


QUALIFICATION : Rédacteur.

AU 1er janvier 2004 : 197.

AU 1er juillet 2004 : 199.

AU 1er octobre 2004 : 200.

Ancienne grille

Barème des salaires minima employés


QUALIFICATION : Femme de ménage, personnel de nettoyage

Conducteur monte-charge (sans manutention)

Gardien-veilleur de nuit (sans rondes).

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 100.

1er janvier 2004 : 948.

1er juillet 2004 : 957.

1er octobre 2004 : 962.


QUALIFICATION : Femme de ménage, personnel de nettoyage

Garçon de courses

Personnel de nettoyage (gros travaux)

Veilleur de nuit (avec rondes)

Garçon de bureau, facteur de distribution, planton, garçon de magasin, huissier

Liftier

Surveillant aux portes

Employé de service duplication

Copiste

Téléphoniste simple

Classier archiviste

Manutentionnaire

Dactylo débutante.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 110.

1er janvier 2004 : 1 042.

1er juillet 2004 : 1 052.

1er octobre 2004 : 1 058.


QUALIFICATION : Livreur

Employé aux écritures

Vérificatrice débutante

Magasinier-stockiste

Sténodactylo débutante

Dactylo 1er degré.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 112.

1er janvier 2004 : 1 061.

1er juillet 2004 : 1 072.

1er octobre 2004 : 1 077.


QUALIFICATION : Dactylo 2e degré

Dactylo-facturière 1er degré

Chauffeur-livreur

Vérificatrice (- de 2 ans)

Téléphoniste-standardiste

Sténodactylo ou typiste 1er dégré

Employé de comptabilité.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 116.

1er janvier 2004 : 1 099.

1er juillet 2004 : 1 110.

1er octobre 2004 : 1 116.


QUALIFICATION : Dactylo 2e degré

Vérificatrice (+ de 2 ans)

Dactylo facturière 2e degré

Sténodactylo 2e degré

Sténotypiste 2e degré

Aide-programmateur

Vendeur de publicité

Aide-comptable 1er échelon

Mécanographe simple.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 118.

1er janvier 2004 : 1 118.

1er juillet 2004 : 1 129.

1er octobre 2004 : 1 135.


QUALIFICATION : Sténodactylo ou typiste correspondancière

Mécanographe comptable

Aide-comptable 2e échelon

Vérificatrice-récupératrice

Aide-caissier

Employé administratif.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 122.

1er janvier 2004 : 1 156.

1er juillet 2004 : 1 168.

1er octobre 2004 : 1 173.


QUALIFICATION : Secrétaire sténo ou typiste

Comptable commercial

Chef de groupe sténo

Employé qualifié du contentieux commercial exploitation.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 125.

1er janvier 2004 : 1 183.

1er juillet 2004 : 1 195.

1er octobre 2004 : 1 201.

QUALIFICATION : Caissier comptable

Secrétaire de direction

Comptable 2e échelon.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire : 128.

1er janvier 2004 : 1 214.

1er juillet 2004 : 1 226.

1er octobre 2004 : 1 232.


QUALIFICATION : Opérateur projectionniste.

Se référer aux accords de salaires de l'exploitation

COEFFICIENT hiérarchique de salaire :

1er janvier 2004 :

1er juillet 2004 :

1er octobre 2004 :


Les majorations pour connaissance de langues étrangères, attribuées dans les conditions définies par la décision du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit par mois :

QUALIFICATION : Traducteur.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire :

1er janvier 2004 : 157.

1er juillet 2004 : 159.

1er octobre 2004 : 159.


QUALIFICATION : Sténographe.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire :

1er janvier 2004 : 174.

1er juillet 2004 : 176.

1er octobre 2004 : 177.


QUALIFICATION : Rédacteur.

COEFFICIENT hiérarchique de salaire :

1er janvier 2004 : 197.

1er juillet 2004 : 199.

1er octobre 2004 : 200.
Salaires (employés et ouvriers)
en vigueur étendue

Article 1er

Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950 dans le cadre des directives données par le Gouvernement.

Article 2

Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.

Article 3

La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 151,67 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord et modifiée le 1er avril 2004, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er mai et au 1er décembre 2005.

La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé et ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.

Article 4

Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er mai 2005 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 2004, augmenté de 1,00 %.

Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er décembre 2005 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er mai 2005, augmenté de 0,80 %.

Article 5

A.- Au 1er mai 2005

Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal, à compter du 1er mai 2005, à :

a) 1 195,23 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 1999 ;

b) 1 202,04 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2000 ;

c) 1 206,09 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2001 ;

d) 1 206,98 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er janvier 2002 ;

e) 1 209,34 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2002.

B.- Au 1er décembre 2005

Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal, à compter du 1er mai 2005, à :

a) 1 204,79 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 1999 (1) ;

b) 1 211,65 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2000 (1) ;

c) 1 215,73 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2001 (1) ;

d) 1 216,63 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er janvier 2002 (1) ;

e) 1 219,01 € pour les salariés des entreprises ayant réduit leur horaire de travail à compter du 1er juillet 2002.

Article 6

En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.

Article 7

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.

Article 8

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.

Article 9

Les parties conviennent de se rencontrer si, pendant l'application du présent accord, l'indice général des prix connaissait une évolution substantielle.

Fait à Paris, le 28 avril 2005.

(1) Les paragraphes a, b,c et d de l'article 5 B sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ( arrêté du 28 mars 2006, art. 1er ).

Annexe
en vigueur étendue

Barème des salaires minima employés

(En euros.)

QUALIFICATION COEFFICIENT
hiérarchique
de salaire
AU
1er octobre 2004
AU
1er mai 2005
AU
1er décembre 2005
Agent de nettoyage
Agent de sécurité - sûreté
100 962 972 979
Employé des services généraux 110 1 058 1 069 1 077
Vérificateur débutant
Manutentionnaire stockiste
112 1 077 1 088 1 096
Employé de comptabilité
Chauffeur - chauffeur-livreur
Hôte(sse)-standardiste
Vérificateur, niveau I
116 1 116 1 127 1 136
Aide-comptable
Aide-programmateur
Vérificateur, niveau II
118 1 135 1 146 1 156
Agent administratif, niveau I
Assistant publicité
Vérificateur-récupérateur, niveau III
122 1 173 1 185 1 194
Comptable, niveau I
Secrétaire, niveau I
Assistant RH, niveau I
Assistant d'attaché de presse
Assistant marketing, niveau I
125 1 201 1 213 1 223
Secrétaire, niveau II 128 1 232 1 244 1 254
Opérateur projectionniste Se référer aux accords de salaires de l'exploitation
Les majorations pour connaissance de langues étrangères, attribuées dans les conditions définies par la décision du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit par mois :
1er octobre 2004 1er mai 2005 1er décembre 2005
Traducteur 159 161 162
Sténographe 177 179 180
Rédacteur 200 202 204
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 151,67 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord et modifiée le 31 mai 2006, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er août 2008.
La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les recommandations émises en 2007 par la FNDF concernant les salaires pour cette année-là doivent être appliquées par les entreprises qui ne les ont pas mises en oeuvre.
En conséquence :
― tout salarié doit avoir touché à partir du 1er juin 2007 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er janvier 2007, augmenté de 0,6 % ;
― tout salarié doit avoir touché à partir du 1er décembre 2007 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er juin 2007, augmenté de 0,4 %.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Tout salarié effectuant 151,67 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal à 1 321,02 € à compter du 1er juillet 2008.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de se rencontrer si, pendant l'application du présent accord, l'indice général des prix connaissait une évolution substantielle.

Salaires minimaux au 1er janvier 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le gouvernement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minimaux pour 151,67 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord et modifiée le 1er février 2011, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minimaux au 1er janvier 2012 annexée au présent accord.
La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à entreprendre le réexamen de la liste des qualifications et emplois ainsi que des coefficients de salaires et barème de salaires minimaux qui y sont associés dans le but d'élaborer, si nécessaire, une nouvelle liste conforme à l'évolution des métiers représentés dans les entreprises de distribution.
Cet examen pourra s'appuyer sur les travaux prospectifs réalisés dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation si l'ensemble des signataires en conviennent.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des salaires minimaux des employés

(En euros.)


Qualification Coefficient hiérarchique Au 1er août 2008 Au 1er février 2011 Au 1er janvier 2012
Agent de nettoyage 100
1 321
1 365,00
1 399,13
Agent de sécurité/sûreté
Employé des services généraux 110 1 347 1 391,86 1 426,66
Vérificateur débutant 112
1 347
1 391,86
1 426,66
Manutentionnaire stockiste
Employé de comptabilité 116


1 393


1 439,39


1 468,18


Chauffeur/chauffeur livreur
Hôte(sse) standardiste
Vérificateur niveau I
Aide-comptable 118

1 439

1 486,92

1 516,66

Aide programmateur
Vérificateur niveau II
Agent administratif niveau I 122

1 465

1 513,78

1 544,06

Assistant publicité
Vérificateur récupérateur niveau III
Comptable niveau I 125



1 501



1 550,98



1 582,00



Secrétaire niveau I
Assistant RH niveau I
Assistant d'attaché de presse
Assistant marketing niveau I
Secrétaire niveau II 128 1 537 1 588,18 1 619,94
Revalorisation des salaires pour l'année 2014
en vigueur étendue

Considérant que la fédération nationale des distributeurs de films, représentant les employeurs, réaffirme le caractère particulier de la branche de la distribution de films qui, comprenant des entreprises de très petite taille et une disparité des niveaux de salaires, n'est pas adaptée à des mesures générales et uniformes d'augmentation de salaires mais au contraire à une politique très largement individualisée du traitement des salaires ;
Elle a toutefois souhaité, de façon exceptionnelle au titre de l'année 2014, répondre favorablement à la proposition des organisations représentant les salariés d'une augmentation des salaires se situant en deçà du plafond de la sécurité sociale dès lors que ceux-ci ne seraient pas augmentés par une décision individuelle concernant le salarié,

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés de la branche distribution cinématographique placés sous la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973, d'une part, et sous la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, d'autre part.
Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est décidé :
Les salaires des salariés de la branche distribution cinématographique placés sous la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 , d'une part, et sous la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, d'autre part, sont augmentés de 1,5 % aux conditions cumulatives suivantes :
1. Le salaire annuel brut primes comprises n'a pas été augmenté à hauteur de ce taux entre 2013 et 2014 ;
2. Le salaire annuel brut primes comprises se situe en 2013 en deçà du plafond de la sécurité sociale 2013, soit le montant de 37 032 € fixé par l'arrêté du 12 décembre 2012 publié au Journal officiel du 21 décembre 2012.
L'augmentation de 1,5 % est appréciée au regard du salaire annuel brut primes comprises valable au 31 décembre 2013 en comparaison avec le salaire annuel brut primes comprises valable au 31 décembre 2014.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application du présent accord, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.

Textes Extensions

ARRETE du 18 octobre 1977
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les emloyeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application les dispositions de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 composée des textes suivants :

- les clauses générales ;

- l'annexe « Définition des emplois » ;

- l'accord de retraite du 18 novembre 1976 ;

- l'annexe « Salaires » du 5 mai 1977,

à l'exclusion :

Dans le deuxième alinéa de l'article 6 des clauses générales, des termes :« ... qui pourra en refuser l'affichage si celles-ci présentent un net caractère de polémique ;

Du troisième alinéa de l'article 6 des clauses générales ;

Dans l'article 21 des clauses générales, des sixième et septième paragraphes ;

De l'accord de retraite du 18 novembre 1976.

Le deuxième alinéa de l'article 3 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-7 du code du travail.

L'article 6 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-7 et L. 420-19 du code du travail.

L'article 17 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

L'article 25 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 nouveau, L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

L'article 31 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale.

L'article 32 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.

L'article 33 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

L'article 35 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des textes qui lui sont annexés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.

ARRETE du 22 mars 1978
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 les dispositions de :

L'avenant « Prime d'ancienneté » du 12 octobre 1977 à la convention collective nationale susvisée ;

L'accord « Salaires » (un barème annexé) du 12 octobre 1977 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.

ARRETE du 28 mars 2006
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973, les dispositions de l'accord du 28 avril 2005, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les paragraphes a, b, c, et d de l'article 5 B (au 1er décembre 2005) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 €.